Condamne en conséquence le sieur S.S à lui payer la somme de cinq millions (5 000 000)
francs CFA à titre de dommages-intérêts, outre celle de deux cent cinquante mille
(250 000) francs CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Déboute la partie civile sus nommée du surplus de ses réclamations ;
Condamne en outre le prévenu S.S aux entiers dépens.
Le tout par application des textes susvisés et des articles 52 du code pénal, 473, 699 à 718 du
code de procédure pénale, dont lecture a été faite par monsieur le Président ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge qui l’a rendu et par le greffier, les
jour, mois et an susdits.
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