Code Pénal Congolais
Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004
La demande ne peut être introduite que trois ans après l'expiration de la peine
principale. Elle peut ensuite être renouvelée de trois en trois ans.
Article 14 k) :
Le Président de la République détermine les mesures de surveillance des personnes
qui ont fait l'objet des mesures prévues par l'article 5, 5°, 6° et 7° du code pénal.
SECTION III : DES RESTITUTIONS ET
DES DOMMAGES-INTERETS
Article 15 :
Toute condamnation pénale est prononcée sans préjudice des restitutions et
dommages-intérêts qui peuvent être dûs aux parties.
Le tribunal fixe le montant des dommages -intérêts.
Article 16 :
L'exécution des condamnations aux restitutions, aux dommages - intérêts et aux frais
peut être poursuivie par la voie de la contrainte par corps.
Article 17 :
La durée de la contrainte par corps est déterminée par le jugement; elle ne peut
excéder six mois. Le condamné qui justifiera de son insolvabilité est mis en liberté après
avoir subi sept jours de contrainte.
La contrainte par corps est assimilée, pour son exécution, à la servitude pénale.
SECTION IV : DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES
Article 18 :
S'il existe des circonstances atténuantes, la peine de mort pourra être remplacée par la
servitude pénale à perpétuité ou par une servitude pénale dont le juge déterminera la
durée.
Les peines de servitude pénale et d'amende pourront être réduite dans la mesure
déterminée par le juge.
Il ne sera pas prononcé, toutefois, de peine de servitude pénale de moins d'un jour, ni
de peine d'amende de moins d'un Zaïre.
Article 19 :
Tout jugement admettant des circonstances atténuantes les indiquera et les
énumérera.
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