Code Pénal Congolais
Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004
Article 205 :
Il ne sera prononcé aucune peine, pour le fait de sédition, contre ceux qui, ayant fait
partie d'une bande armée sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun
emploi ni fonction, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou
militaires, ou même depuis, lorsqu'ils n'auront été saisis que hors des lieux de la réunion
séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes.
Ils ne seront punis, dans ces cas, que pour les infractions particulières qu'ils auraient
personnellement commises.
§ 5. De la participation à un mouvement insurrectionnel.
Article 206 :
Seront punis d'une servitude pénale de deux à dix ans, les individus qui, dans un
mouvement insurrectionnel :
1°. auront fait ou aidé à faire des barricades, des retranchements, ou tous autres
travaux ayant pour objet d'entraver ou d'arrêter l'exercice de la force publique;
2°. auront empêché, à l'aide de violences ou de menaces, la convocation de la
réunion de la force publique, ou qui auront provoqué ou facilité le rassemblement
des insurgés, soit par la distribution d'ordres ou de proclamations, soit par le port
de drapeaux ou autres signes de ralliement, soit par tout autre moyen d'appel;
3°. auront, pour faire attaque ou résistance envers la force publique, envahi ou
occupé des édifices, postes ou autres établissements publics, des maisons
habitées ou non habitées. La peine sera la même à l'égard du propriétaire ou du
locataire qui, connaissant le but des insurgés leur aura procuré sans contrainte
l'entrée desdites maisons.
Article 207 :
Sont punis d'une servitude pénale de cinq à vingt ans, les individus qui, dans un
mouvement insurrectionnel :
1°. se seront emparés d'armes, munitions ou matériels de toutes espèces, soit à l'aide
de violences ou de menaces, soit par le pillage de boutiques ou d'établissements
publics, soit par le désarmement des agents de la force publique;
2°. auront porté des armes apparentes ou cachées, ou des munitions.
Les individus qui auront fait usage de leurs armes seront punis de mort.
Article 208 :
Seront punis de mort ceux qui auront dirigé ou organisé un mouvement
insurrectionnel.
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