Code Pénal Congolais
Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004
Article 199 ter :
Sera puni de un mois à un an de servitude pénale et d'une amende de vingt à cent
zaïres ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, sans intention de porter le trouble
dans l'Etat, aura néanmoins sciemment répandu de faux bruits de nature à alarmer les
populations, à les inquiéter ou à les exciter contre les pouvoirs établis.
§ 3. Des attentats et complots tendant à porter le massacre, la dévastation ou le pillage.
Article 200 :
L'attentat dont le but aura été de porter le massacre, la dévastation ou le pillage sera
puni de mort.
Article 201 :
Le complot formé dans l'un des buts mentionnés à l'article 200 sera puni d'une
servitude pénale de quinze à vingt ans si quelque acte a été commis ou commencé pour
en préparer l'exécution, et d'une servitude pénale de dix à quinze ans dans le cas
contraire.
S'il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver à l'une
des fins mentionnées à l'article 200, celui qui aura fait une telle proposition sera puni
d'une servitude pénale de cinq à dix ans.
§ 4. De la participation à des bandes armées.
Article 202 :
Sera puni de mort quiconque, en vue de troubler l'Etat par l'un des attentats prévus
aux articles 195 et 200, ou par l'envahissement, le pillage ou le partage des propriétés
publiques ou privées, ou encore en faisant attaque ou résistance envers la force publique
agissant contre les auteurs de ces infractions, se sera mis à la tête de bandes armées ou y
aura exercé une fonction ou un commandement quelconque.
La même peine sera appliquée à ceux qui auront dirigé l'association, levé ou fait
lever, organisé ou fait organiser les bandes.
Article 203 :
Les individus faisant partie des bandes visées à l'article 202, sans y exercer aucun
commandement ni emploi, et qui auront été saisis sur les lieux de la réunion séditieuse,
seront punis d’une servitude pénale de dix à quinze ans.
Article 204 :
Dans le cas où l'un des attentats prévus aux articles 195 et 200 aura été commis par
une bande armée, la peine de mort sera appliquée, sans distinction de grades à tous les
individus faisant partie de la bande et qui auront été saisis sur les lieux.
Sera puni de la même peine, quoique non saisi sur les lieux, quiconque aura dirigé la
sédition, ou aura exercé dans la bande un emploi ou un commandement quelconque.
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