Altcmlu qu'cn l'ospccc, O. f. J a declare, a !'audience publique et avant mCmc lcs r�qulsltions du
Ministcrc public, se constituer partie civile;
A llcndu qu'il est constant, nux dircs memcs du prevenu, qu'une nuit alors son ex-amie etait en
compngnic d'un hunimc, ii n tcntc de l'arncncr a la maison, et ainsi ii l'a empoignee, et en voulant la
tircr, ii a nrrochc son vCtcment par inadvertance, la laissant nue;
A ttcndu . F. J a etc done victime d'une voie de fait de la part du prevcn11:
Que dnns la forrne, sa constitution de partie est reguliere et merite d'etre rei;:ue;
Attcndu pourtant qu'cllc dit ne ricn reclamer a son bourreau a titre de reparation;
Qu'il convicnt de lui en donner acte;
111-
DES DEPENS
Attendu que suivant !'article du 473 Code de procedure penale, les depens ne sont mis qu'a la chargedu
prevenu a l'encontre duquel existe un jugement de condamnation;
Qu'en l'espece, S. N a ete relaxe au benefice du doute;
Qu'il ya lieu de mettre les depens a la charge de l'Etat;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matiere correctionnelle et en premier ressort:
Renvoie le prevenu des fins de Ia poursuite de menacede mort au benefice du doute ;
Declare recevable la constitution de partie civile de O. F. J et lui donne acte de ce qu'elle ne
formule aucune reclamation civile ;
Met les depens a la charge du Tresor public.
En foi de quoi le present jugement a ete signe par le President qui l'a rendu et par le Greffier les jours
mois et an susdits.
LE PRESIDENT
LE GREFFIER
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