décider de la peine mais la peine ne peut pas être inférieure à quinze ou vingt ans. Mais pour la même infraction lorsque la victime a moins d’onze ans, ce pouvoir discrétionnaire n’est pas énoncé par le Parlement. ... Selon la loi actuelle, l'Article 8 (2) [cidessus] ne permet pas de substituer une durée déterminée d'emprisonnement. il prévoit l'emprisonnement à vie ni plus ni moins... La question de la peine dans ce cas est une question de droit, et il s’agit de savoir si la peine infligée à l'appelant est licite ou non. Ce n’est pas une question de sévérité de la peine. Il s’agit de savoir si une peine légale a été attribuée. Nous avons compétence pour intervenir ". [C’est nous qui le soulignons] En conséquence, nous estimons que conformément à l'Article 8 (2) de la Loi sur les Infractions Sexuelles, la première cour d'appel a pris la bonne décision en annulant la peine illégale de trente [30] ans imposée par le tribunal de première instance, et en la remplaçant avec celle qui est légalement prévue par la Loi sur les Infractions Sexuelles, qui est une peine obligatoire d'emprisonnement à perpétuité. En conséquence, le présent appel échoue et nous ne voyons aucune raison de modifier la décision de la Haute Cour. Par conséquent, nous rejetons l'appel dans son intégralité. Daté et livré à Eldoret, le 16 octobre, 2013. J. W. Mwera --------------------------JUGE D'APPEL W. OUKO --------------------------JUGE D'APPEL J. MOHAMMED --------------------------JUGE D'APPEL Je certifie que ceci est une copie conforme de l'original. GREFFIER ADJOINT

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