décider de la peine mais la peine ne peut pas être inférieure à
quinze ou vingt ans. Mais pour la même infraction lorsque la
victime a moins d’onze ans, ce pouvoir discrétionnaire n’est pas
énoncé par le Parlement. ... Selon la loi actuelle, l'Article 8 (2) [cidessus] ne permet pas de substituer une durée déterminée
d'emprisonnement. il prévoit l'emprisonnement à vie ni plus ni
moins... La question de la peine dans ce cas est une question de
droit, et il s’agit de savoir si la peine infligée à l'appelant est licite
ou non. Ce n’est pas une question de sévérité de la peine. Il s’agit
de savoir si une peine légale a été attribuée. Nous avons
compétence pour intervenir ". [C’est nous qui le soulignons]
En conséquence, nous estimons que conformément à l'Article 8 (2) de la
Loi sur les Infractions Sexuelles, la première cour d'appel a pris la bonne
décision en annulant la peine illégale de trente [30] ans imposée par le
tribunal de première instance, et en la remplaçant avec celle qui est
légalement prévue par la Loi sur les Infractions Sexuelles, qui est une
peine obligatoire d'emprisonnement à perpétuité.
En conséquence, le présent appel échoue et nous ne voyons aucune
raison de modifier la décision de la Haute Cour. Par conséquent, nous
rejetons l'appel dans son intégralité.
Daté et livré à Eldoret, le 16 octobre, 2013.
J. W. Mwera
--------------------------JUGE D'APPEL
W. OUKO
--------------------------JUGE D'APPEL
J. MOHAMMED
--------------------------JUGE D'APPEL
Je certifie que ceci est une copie conforme de l'original.
GREFFIER ADJOINT