perpétuité. La Loi sur les Infractions Sexuelles n ° 3 de 2006 prévoit
que:
"8 (1) Une personne qui commet un acte de pénétration sur un
enfant est coupable d'une infraction appelée la corruption de
mineur.
(2) Une personne qui commet une infraction de corruption de
mineur sur un enfant âgé de onze ans ou moins, si déclarée
coupable sera condamnée à l'emprisonnement à perpétuité. " C’est
nous qui le soulignons.
Le Loi sur les Infractions Sexuelles prévoit des peines minimales et le
Parlement ne donne aucun pouvoir discrétionnaire aux tribunaux
d’imposer des peines inférieures aux peines minimales. Cela
accompagne l'objectif principal de la Loi, qui est "la prévention et la
protection de toutes les personnes contre les dommages causés par
des actes sexuels illicites".
Une lecture de l'Article 8 (2) montre clairement que la seule peine
prévue pour une personne qui abuse d'un enfant d’onze ans et moins
est l'emprisonnement à perpétuité. Une fois qu'il est prouvé qu'un enfant
a onze ans ou moins, la peine obligatoire est l’emprisonnement à
perpétuité. En l'espèce, il a été prouvé sans équivoque que PW1 avait
dix ans selon son certificat de naissance qui a été admis en tant
qu’élément de preuve.
Cette cour est guidée par l’affaire Joseph Kiplimo VR, CR NO. 416 de
2010, où la cour a déclaré en ce qui concerne l’Article 8 (2) de la Loi sur
les Infractions Sexuelles:
"Apparemment cette disposition prévoit seulement une peine pour
une personne ayant commis une infraction de corruption d’un
enfant de moins d’onze ans, et en l’espèce, la peine
d’emprisonnement à perpétuité est obligatoire. L’Article 8 (3)
stipule qu'une personne qui commet la même infraction, mais sur
un enfant dont l’âge se situe entre douze et quinze ans est
passible,
sur
déclaration
de
culpabilité
d’une
peine
emprisonnement d'au moins vingt années alors que l'Article 8 (4)
prévoit un peine d’au moins quinze ans pour une personne
coupable de la même infraction lorsque la victime a entre seize et
dix-huit ans. En bref, pour celui qui a commis l’infraction, lorsque la
victime a plus d’onze ans, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire de