caractère dangereux du poignard saisi, il y’a lieu
d’ordonner la confiscation de ces scellés aux fins de
destruction ;
C-SUR LES DEPENS
Attendu qu’au sens de l’article 473 du Code de
Procédure Pénale, le prévenu reconnu coupable, est
également condamné aux dépens ; Qu’en l’espèce, O.I a
été reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de le condamner aux
dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des enfants statuant en chambre de conseil,
contradictoirement, en matière correctionnelle et en
premier ressort :
Requalifie les faits de viol reprochés à O.I en
complicité de viol et l’en déclare coupable ;
En répression le condamne à une peine
d’emprisonnement ferme de trente(30) mois et à
une amende de six cent mille (600.000) francs
assortie de sursis ;
Réserve les intérêts civils ;
Ordonne la confiscation des scellés n°01 et n°02
composés d’un poignard et d’un téléphone portable
aux fins de destruction ;
Condamne O.I aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le
Juge des enfants de Bobo-Dioulasso, les jour, mois
et an que dessus et ont signé :
Le Président
Le Greffier
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