caractère dangereux du poignard saisi, il y’a lieu d’ordonner la confiscation de ces scellés aux fins de destruction ; C-SUR LES DEPENS Attendu qu’au sens de l’article 473 du Code de Procédure Pénale, le prévenu reconnu coupable, est également condamné aux dépens ; Qu’en l’espèce, O.I a été reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés ; Qu’en conséquence, il y a lieu de le condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le Juge des enfants statuant en chambre de conseil, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort :  Requalifie les faits de viol reprochés à O.I en complicité de viol et l’en déclare coupable ;  En répression le condamne à une peine d’emprisonnement ferme de trente(30) mois et à une amende de six cent mille (600.000) francs assortie de sursis ;  Réserve les intérêts civils ;  Ordonne la confiscation des scellés n°01 et n°02 composés d’un poignard et d’un téléphone portable aux fins de destruction ;  Condamne O.I aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Juge des enfants de Bobo-Dioulasso, les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier 7

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