fuir ;que c’est encore O.I qui a dit au secouriste de
retourner chez lui sous prétexte qu’il ne se passait rien
d’anormal ;
Qu’il y’a lieu de requalifier les faits de viol reprochés
à O.I en complicité de viol et l’en déclarer coupable ;
2- Sur la peine
Attendu que selon l’article 533-10 du code pénal, « les
complices d'un crime ou d'un délit sont punis comme les
auteurs du crime ou du délit sauf si la loi en dispose
autrement.
Le viol est puni d’une peine d’emprisonnement de sept
ans à dix ans et d’une amende de six cent mille (600 000)
à deux millions (2 000 000) de francs CFA » ;
Attendu que O.I a agi avec discernement eu égard au
fait qu’à travers son comportement, il a cautionné le viol
commis par ses compagnons et qu’il a lui-même filmé les
circonstances postérieures à ce crime ; qu’il y’a lieu de
constater que les violences d’une certaine barbarie qui ont
suivi la commission du viol, révèlent la personnalité
dangereuse de O.I ; que cependant, il convient de
souligner à son avantage qu’il est un mineur et il est un
délinquant primaire ;
Qu’en conséquence, il sied le condamner à une peine
d’emprisonnement ferme de trente(30) mois et à une
amende de six cent mille (600.000) francs assortie de
sursis ;
B / Sur les intérêts civils
Attendu que la victime O.R et son représentant légal
n’ont pas comparu à l’audience correctionnelle ; Qu’il y’a
lieu de réserver les intérêts civils ;
C/ Sur les scellés
Attendu que suivant l’article 214-23 du code
pénal, « la confiscation est obligatoire pour les objets
qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le
règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens
soient ou non la propriété du condamné. » ;Qu’au regard
du caractère préjudiciable à la victime des images
contenues dans le téléphone du prévenu et au regard du
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