l'accusation réussisse à prouver une déclaration de culpabilité pour
l'infraction d'enlèvement, il faille établir les éléments essentiels suivants: a)
qu'une jeune fille a été enlevée ou détenue de force par l'accusé et b)
l'accusé l'a fait dans l'intention d'avoir des relations sexuelles avec elle ou
de l'épouser ou de provoquer ceci pour une autre personne. Alors que (a)
constitue l'actus reus, (b) constitue la mens rea de l'infraction reprochée. Il
est de jurisprudence constante que l'accusation peut établir ces éléments
par des preuves directes ou circonstancielles, mais dans les deux cas, elle
doit être au-delà de tout doute raisonnable.
La Cour présentera tout d'abord les questions qui ne font l'objet d'aucun
litige ici. Premièrement, il n'est pas contesté que le témoin à charge 2 a été
emmenée par un homme sur sa bicyclette. Il n'est pas non plus contesté que
le témoin à charge 2 a été trouvé plus tard sur la route par le témoin à
charge 4. Il n'est pas non plus contesté que l'accusé ait été arrêté par une
foule et conduit au poste de police de Banssang où il a rejeté les accusations
contre lui. D'autre part, alors que les témoins à charge affirment que c'est
l'accusé qui a enlevé le témoin à charge 2, l'accusé a rejeté catégoriquement
cette accusation.
Généralement dans les affaires pénales et en l’espèce, la question cruciale
n'est pas de savoir si l'infraction a été commise ou non. Très souvent, la
controverse porte sur la véritable identité de l'auteur. La preuve
d'identification tend donc à démontrer que c'est l'accusé qui a été vu en
train de commettre l'infraction. La Cour a jugé que, pour déterminer
l'identité de l'accusé en tant qu'auteur de l'infraction, il fallait tenir compte
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