résidence d'une personne où ils l'ont suivi. Il y a trouvé refuge parce que la
foule lui lançait des pierres et il avait besoin de se protéger. Après son
arrestation, la foule l'informa de ce que le témoin à charge 2 était perdue
et qu'il était celui qui l'avait emmenée en bicyclette. Ils l'ont conduit au
poste de police. Avant d'être arrêté, il était sur la route en train de remplir
le pneu de sa bicyclette d'air. Les témoins à charge qui ont témoigné étaient
parmi ceux qui le poursuivaient. Il a dit à la foule et à la police qu'il n'était
pas celui qui transportait le témoin à charge 2 sur sa bicyclette. Il n'avait
emmené aucune jeune fille dans la brousse. La pièce A est une reproduction
directe du témoignage de vive voix de l'accusé.
En contre-interrogatoire, il a dit qu'il n'avait pas emmené avec lui le témoin
à charge 2 dans la résidence où il avait essayé de trouver refuge. Il n'a
emmené personne dans aucune maison. Il ne sait pas pourquoi la foule criait
et courait après lui.
La défense a choisi de fermer ce dossier à ce stade et les deux avocats ont
renoncé à leur droit de s'adresser à la Cour, ouvrant ainsi la voie à ce
jugement.
L'article 124 du Code pénale dispose que: «Toute personne qui, ayant
l'intention de se marier ou d'avoir des relations sexuelles avec une femme
de n'importe quel âge, ou de la marier ou de la pousser à avoir des relations
sexuelles ou à se marier avec une autre personne, l'enlève ou la détient
contre sa volonté, commet un crime ... » La Cour a soigneusement examiné
les termes de l'article 124 du Code pénal et il apparaît que, pour que
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