de Gambie, la Cour a souligné la nécessité de rapprocher avec précaution la preuve d'identification et a déclaré que la reconnaissance par une personne qui connaît l'autre peut être plus fiable que l'identification d'un étranger. La preuve qui est consignée au dossier, c'est que tous les témoins à charge étaient étrangers à l'accusé. À ce stade, les juges sont convaincus et retiennent que les éléments de preuve présentés par l'accusation ne permettent pas d'identifier suffisamment et de désigner l'accusé comme l'auteur de l'infraction. Par conséquent, l'actus reus de l'infraction en question n'a pas été établie par l'accusation, autre élément à retenir. Étant donné que l'accusation n'a pas établi l'actus reus de l'infraction en cause, elle serait sans valeur et constituera un exercice inutile si la Cour s'aventure sur les questions de la mens rea ; et donc impossibilté pour elle de déterminer si l’accusé a commis l’infraction ou non. La loi énonce qu’une fois que l'accusation n'arrive pas à établir l'actus reus d'une infraction telle que la présente affaire, et lorsqu'il y a des doutes au niveau de la Cour à savoir si c'est l'accusé qui a commis l'infraction, une telle situation tourne en faveur de l'accusé. Les juges accordent donc le bénéfice du doute à l'accusé et déclarent l'accusé, SELLU JALLOW, est donc blanchi et acquitté. ...................................................... 13

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