conslusion suivante : la personne que le témoin à charge 5 dit avoir vu entrain
de courir vers la rue Mauritani pourrait aussi bien être la personne vêtue
d'une chemise verte et ayant un vélo bleu. Ce qui provoque davantage de
confusion !
Les témoins à charge 2 et 3 qui étaient supposés les seules personnes autour
quand le témoin à charge 2 a été enlevé, sont tous les enfants de moins de
10 ans. Le témoignage de ces deux enfants est contradictoire à plusieurs
égards. Tandis que le témoin à charge 2 a dit qu'elle était seule quand elle a
été enlevée par l'homme à la bicyclette, le témoin à charge 3 a dit qu'elle
était avec le témoin à charge 2 et avec la personne qui a couru à la maison
pour alerter les parents du témoin à charge 2. Quelle valeur alors la Cour
devrait-elle accorder au témoignage de ces deux enfants ? Dans l'affaire
UCHE contre REX (2006) 2 LC 758, le demandeur a été acquitté par la Cour
parce que le juge de première instance de la Cour n'avait pas averti le jury
de la nature du témoignage des enfants de bas âge. Je me serais gardé en ce
qui concerne le poids à accorder au témoignage de ces enfants, mais j'ai
rappelé que leurs témoignages ont été reçus en vertu de l'article 185 de la
Loi sur la preuve. La réserve au paragraphe 185 (2) de la Loi sur la preuve
prévient que l'accusé ne peut être condamné à moins que cette preuve ne
soit corroborée par une preuve matérielle à l'appui et impliquant l'accusé.
Voir l'affaire LAMIN NICOL contre L'ÉTAT CRIM APP. 1/80 (NON DÉCLARÉ) de
la Cour d'appel de Gambie. Les témoignages de ces deux témoins, mis à part
le fait qu'ils étaient séparés, n'ont jamais été corroborés par aucun autre
élément matériel.
Dans l'affaire BOJANG contre L'ETAT (1997- 2001) GR 98 de la Cour d'Appel
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