conslusion suivante : la personne que le témoin à charge 5 dit avoir vu entrain de courir vers la rue Mauritani pourrait aussi bien être la personne vêtue d'une chemise verte et ayant un vélo bleu. Ce qui provoque davantage de confusion ! Les témoins à charge 2 et 3 qui étaient supposés les seules personnes autour quand le témoin à charge 2 a été enlevé, sont tous les enfants de moins de 10 ans. Le témoignage de ces deux enfants est contradictoire à plusieurs égards. Tandis que le témoin à charge 2 a dit qu'elle était seule quand elle a été enlevée par l'homme à la bicyclette, le témoin à charge 3 a dit qu'elle était avec le témoin à charge 2 et avec la personne qui a couru à la maison pour alerter les parents du témoin à charge 2. Quelle valeur alors la Cour devrait-elle accorder au témoignage de ces deux enfants ? Dans l'affaire UCHE contre REX (2006) 2 LC 758, le demandeur a été acquitté par la Cour parce que le juge de première instance de la Cour n'avait pas averti le jury de la nature du témoignage des enfants de bas âge. Je me serais gardé en ce qui concerne le poids à accorder au témoignage de ces enfants, mais j'ai rappelé que leurs témoignages ont été reçus en vertu de l'article 185 de la Loi sur la preuve. La réserve au paragraphe 185 (2) de la Loi sur la preuve prévient que l'accusé ne peut être condamné à moins que cette preuve ne soit corroborée par une preuve matérielle à l'appui et impliquant l'accusé. Voir l'affaire LAMIN NICOL contre L'ÉTAT CRIM APP. 1/80 (NON DÉCLARÉ) de la Cour d'appel de Gambie. Les témoignages de ces deux témoins, mis à part le fait qu'ils étaient séparés, n'ont jamais été corroborés par aucun autre élément matériel. Dans l'affaire BOJANG contre L'ETAT (1997- 2001) GR 98 de la Cour d'Appel 12

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières