ET
QUESTION. 4:
SI LE JUGE DE SEANCE AVAIT LE DROIT D'UTILISER LES DECLARATIONS VOLONTAIRES
DE L'ACCUSÉ DANS L'ÉTABLISSEMENT DE SA CULPABILITE EN VERTU DES PREUVES EN
ENREGISTREMENT
J'ai choisi d'adopter l'approche rare de considérer ensemble les quatre problèmes énoncés pour la
détermination. La raison pour laquelle j'ai choisi d'entreprendre la détermination de ce jugement de cette
façon, c'est que après avoir examiné en profondeur toutes les questions énoncées pour la détermination ici
vis-à-vis des motifs de l'appel, j'ai constaté que les problèmes sont intrinsèquement liés dans la mesure où
une détermination bien considérée du premier problème exposé pour la détermination ici déterminera
automatiquement Très, très largement, le reste des questions formulées pour la détermination. À mon
avis, cela évite non seulement que ce jugement se déroule dans un exercice académique, mais cela
permettra d'économiser le temps. Je déterminerais, sur cette base, toutes les questions énoncées pour la
détermination ensemble.
Cela dit, le mémoire de l'appelant dans un résumé fait valoir que, parmi les éléments de preuve consignés,
la poursuite n'a pas prouvé que l'appelant avait une connaissance charnelle de la poursuite. L'appelant
soutient que pour prouver l'infraction de viol, trois choses doivent être établies comme suit: a) Le fait de
la connaissance charnelle de la poursuite; B) L'absence de consentement de la poursuite et c) Le fait que
l'appelant et aucune autre personne n'a commis l'infraction. L'appelant soutient que le viol a eu lieu dans
la brousse et la nuit où tout l'endroit était sombre. L'appelant soutient en outre qu'il n'existe aucune preuve
forte et convaincante qui liait l’Appelant à l'infraction de viol. L'appelant soutient en outre qu'il n'y avait
aucune preuve de corroboration du dossier du tribunal ci-dessous. Les appelants soutiennent en outre que,
pour l'infraction de viol, les preuves corroborantes qui ont lié l'appelant à la charge sont une condition
préalable et doivent être établies avant que toute condamnation puisse être transmise à l'appelant.
L'appelant a cité et invoqué les articles 179 et 180 de la Loi sur la preuve et sur le cas de DPP V
KILBOURNE (1973) AC 729 à 746 et sur le cas de DPP V HESTER (1973) AC 296 sur la nécessité et
l'exigence de preuves corroborantes Être disponible devant le tribunal de première instance avant qu'un
accusé puisse être reconnu coupable d'une infraction de viol.
*
La plaignante, d'autre part, citant et invoquant à l'article 121 du Code criminel sur les exigences des
ingrédients de l'infraction de viol a plaidé exhaustivement et énergiquement sur cette question, il existait
des preuves convaincantes devant le tribunal de première instance prouvant l'accusation de viol Contre
le requérant et ils ont ajouté que l'accusation a prouvé leur cas au-delà de tout doute raisonnable sur
l'accusation de viol.
Je vais examiner les dossiers des procédures du tribunal ci-dessous pour évaluer correctement et examiner
minutieusement toutes les preuves qui y sont contenues, en premier lieu, de savoir si l'accusation de viol
contre le requrérant a été prouvée par la poursuite au-delà de tout doute raisonnable. Tout d'abord, on dit
déjà que le requérant a été inculpé du premier chef d'accusation de viol. Le viol est défini à l'article 121
du Code criminel, Cap. 10, vol. Ill des lois révisées de la Gambie comme suit: