Qu’il convient de disqualifier les faits en violences et voies de fait, de
l’en déclarer coupable et de le condamner à un (01) mois d’emprisonnement
ferme ;
Attendu que les fait de détention et usage de produit cellulosique qui lui
sont reprochés sont constants ; qu’il convient de le retenir dans les liens de la
prévention ;
Qu’il échet de le condamner à un (01) mois d’emprisonnement ferme ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la confusion des peines et de dire qu’il
lui sera appliqué la peine d’un mois ferme ;
Lui faisant application des dispositions de l’article 433 du Code pénal ;
Sur les intérêts civils :
Attendu que Mada DIONE a déclaré se constituer partie civile ; que
ladite constitution faite avant les réquisitions du ministère public, est régulière
en la forme, qu’il y a lieu de la recevoir ;
Au fond :
Attendu que Mada DIONE a conclu qu’elle ne réclame rien ; qu’il
convient de lui en donner acte ;
Attendu également qu’il y a lieu de condamner Cheikh GUEYE aux
dépens et de fixer la contrainte par corps au maximum ;
PAR CES MOTIFS
DETAIL DES FRAIS
Extrait M.P :
75 F
Timbre :
4 000 F
Enr :
8 000 F
Bord d’envoi :
75 F
T. F:
75 F
Taxe rép. :
75 F
TOTAL:
12 300 F
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et
en premier ressort :
- Disqualifie les faits d’attentat à la pudeur avec violence reprochés à Cheikh
GUEYE en violences et voies de fait ;
- L’en déclare coupable ;
- Le condamne à 01 mois d’emprisonnement ferme ;
- Le déclare également coupable de détention et usage de produits
cellulosique ;
- Le condamne à un (01) mois d’emprisonnement fermes ;
- Ordonne la confusion des peine ;
Sur les intérêts civils :
En la forme :
- Reçoit la constitution de partie civile de Mada DIONE ;
Au fond :
- La déclare fondée et lui donne acte de ce qu’elle ne réclame rien ;
- Condamne également Cheikh GUEYE aux dépens ;
- Fixe la durée de la contrainte par corps au maximum ;
Le tout en application des textes susvisés, dont lecture a été faite par Monsieur le
Président.
Ainsi fait, jugé et prononcé les, jour, mois et an que susdits.
Et ont signé le PRESIDENT et le GREFFIER.