Monsieur le Procureur de la République a exposé que par procès-verbal
sus énoncés, il avait fait comparaitre le prévenu par devant le Tribunal à
l’audience dudit jour pour se défendre en raison de la prévention ci-dessus
indiquée ;
Puis le Greffier a fait lecture des pièces du dossier.
Et le prévenu a été entendu, le Greffier a tenu note des déclarations et
des réponses du prévenu ;
Ensuite il a été procédé à l’audition du témoin produit par le ministère
public ;
La partie civile Mada DIONE a déclaré se constituer partie civile, en a
demandé acte au Tribunal qui le lui a octroyé mais a déclaré ne pas réclamer de
dommages-intérêts ;
Le Ministère public a résumé l’affaire et requis contre le prévenu
l’application de la loi. Le prévenu a présenté ses moyens de défense,
Puis le Tribunal, près en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en
ces termes :
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Ouï le prévenu en son interrogatoire ;
Ouï la partie civile en ses conclusions, le Ministère Public en ses
réquisitions, les prévenus en leurs moyens de défense ;
En la forme :
Attendu que Cheikh GUEYE comparait devant le Tribunal correctionnel
sous la prévention d’attentat à la pudeur avec violence et détention de produit
cellulosique ;
Qu’il échet de statuer contradictoirement à son égard ;
Au fond :
Attendu que suivant procès-verbal d’interrogatoire de flagrant délit du 30
avril 2012, Monsieur le procureur de la République a fait comparaitre Cheikh
GUEYE à la barre du tribunal correctionnel de céans sous la prévention d’avoir
à Touba le 28 avril 2012, en tout cas avant prescription de l’action publique
commis un attentat à la pudeur avec violence sur la personne de Mada DIONE,
d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu détenu une bouteille
contenant de produit cellulosique en vue d’une consommation ;
Ces faits constituent les délits prévus et punis par les articles : 320 al.6 du
code pénal et 109 du Code des drogues ;
Attendu que le délit d’attentat à la pudeur avec violence reproché à
Cheikh GUEYE s’analyse mieux en violence et voies de fait, prévu et puni par
l’article 296 du Code pénal