3. ceux qui habitent à l’étranger, au parquet du procureur de la République près le tribunal où la demande est portée, lequel visera l’original et en enverra par la voie officielle copie au ministère de la Justice ou à toute autre autorité déterminée par les conventions diplomatiques. Toutefois, en matière commerciale sauf dispositions légales particulières, le demandeur peut saisir à son choix soit le tribunal du domicile du défendeur, soit celui du lieu de la promesse ou de la livraison, soit celui du lieu du paiement de la marchandise. ART. 28 La demande en réparation du dommage causé par un délit ou une contravention sera portée devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit. ART. 29 Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur saisit le président de la Cour d’appel qui désigne par ordonnance le tribunal compétent. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions: il est alors procédé comme il est dit à l’article 83. ART. 30 Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale, est réputée non écrite à moins qu’elle ait été convenue entre les personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant, et qu’elle ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. CHAPITRE IV Page 7 Les citations — la consignation — la caution judicatum solvi SECTION I Les citations ART. 31 Les parties sont citées à la diligence du magistrat compétent. Les citations feront connaître clairement la date et l’heure de la comparution: elles seront notifiées aux parties par un huissier de justice qui renvoie à ce magistrat un procès-verbal qui doit spécifier si la citation a été faite à personne, à domicile, à maire, à représentant de l’Etat dans la localité ou à parquet. Le maire, le représentant de l’Etat dans la localité, le procureur de la République ou le juge de paix à compétence étendue affiche la copie et vise l’original. ART. 32 Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution de la personne citée devant la juridiction est d’au moins : • huit jours si elle réside au siège de la juridiction; • quinze jours si elle réside dans le ressort de la juridiction; • trente jours si elle réside en dehors du ressort de la juridiction mais sur le territoire national; • deux mois si elle réside en Afrique; • trois mois si elle réside hors de l’Afrique. Exceptionnellement le président de la juridiction pourra augmenter les délais de citation, soit d’office, soit sur requête. Dans les cas d’urgence, il pourra également soit d’office, soit sur requête, abréger les délais ci-dessus fixés et faire citer à jour et heure indiqués. CODE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

Sélectionner le paragraphe cible3