SECTION IV Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge la mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé. Les preuves ART. 9 Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ART. 10 Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles. ART. 11 Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. ART. 13 La contradiction ART. 14 Aucune partie ne peut être jugée sans avoir été au préalable dûment entendue ou appelée. ART. 15 Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile, se faire communiquer les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacun soit à même d’organiser sa défense. ART. 16 Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Le droit ART. 12 Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Il peut relever d’office les moyens de pur droit quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties. Toutefois, il ne peut changer la dénomination sur le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord express et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige. SECTION VI Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par les tiers, s’il n’existe pas d’empêchement légitime. SECTION V Page 4 Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. ART. 17 Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée en l’absence d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief. CODE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

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