SECTION II
L’exécution des mesures d’instruction
ART. 177 La mesure d’instruction est exercée sous le contrôle du juge
qui l’a ordonnée lorsqu’il n’y procède pas lui-même.
Lorsque la mesure est ordonnée par une juridiction
statuant en formation collégiale, le contrôle est exercé par
le président ou l’un des membres de la formation désigné
spécialement à cet effet.
ART. 178 Dans les cas d’éloignement des lieux des parties ou des
ART. 181 Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours
aux mesures d’instruction sont convoqués par le juge qui
y procède ou par le technicien commis. Les parties sont
convoquées par remise d’une lettre simple à leur conseil.
Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s’ils sont présents lors de la fixation de la date
d’exécution de la mesure.
ART. 182 Les parties peuvent se faire assister lors de l’exécution
d’une mesure d’instruction.
Elles peuvent être dispensées de s’y rendre si la mesure
n’implique pas leur audition personnelle.
personnes qui doivent apporter leur concours à la mesure,
le juge peut charger une autre juridiction de procéder à
tout ou partie des opérations ordonnées.
ART. 183 Celui qui représente ou assiste une partie devant la juri-
La décision est transmise avec tous documents utiles par
le greffe de la juridiction commettante à la juridiction
commise. Dès réception il est procédé aux opérations
prescrites à l’initiative de la juridiction commise ou du juge
que le président de cette juridiction désigne à cet effet.
ART. 184 Le ministère public peut toujours être présent lors de l’exé-
Les parties ou les personnes qui doivent apporter leurs
concours à l’exécution de la mesure d’instruction sont
directement convoquées ou avisées par la juridiction
commise. Les parties ne sont pas tenues de se faire assister
par un conseil devant cette juridiction. Après accomplissement des opérations, le greffe de la juridiction qui y a
procédé, transmet à la juridiction commettante les procèsverbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou
déposés.
diction qui a ordonné la mesure peut en suivre l’exécution,
quel qu’en soit le lieu, formuler des observations et présenter toutes les demandes relatives à cette exécution, même
en l’absence de la partie.
cution des mesures d’instruction même s’il n’est pas partie
principale.
ART. 185 Les mesures d’instruction exécutées devant la juridiction le
sont en audience publique ou en chambre du conseil selon
les règles applicables aux débats sur le fond.
ART. 186 Le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou
d’en contrôler l’exécution peut ordonner telle autre mesure
d’instruction que rendrait opportune l’exécution de celle
qui a déjà été prescrite.
ART. 179 Si plusieurs mesures d’instruction ont été ordonnées, il est
ART. 187 Les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution d’une
procédé simultanément à leur exécution chaque fois qu’il
est possible.
mesure d’instruction sont réglées, à la demande des
parties, à l’initiative d’un technicien commis, ou d’office,
soit par le juge qui y procède, soit par le juge du contrôle
de son exécution.
ART. 180 La mesure d’instruction ordonnée peut être exécutée sur-
le-champ.
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CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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