autoriser soit à se présenter sans autres formalités à
l’enquête avec les témoins qu’elles désirent faire entendre,
soit à faire connaître au greffe de la juridiction, dans le délai
qu’il fixe, les nom, prénom et demeure des personnes dont
elles sollicitent l’audition.
Lorsque l’enquête est ordonnée d’office, le juge, s’il ne peut
indiquer dans sa décision le nom des témoins à entendre,
enjoint aux parties de procéder comme il est dit à l’alinéa
précédent.
Paragraphe II : La détermination du mode et du
calendrier de l’enquête
ART. 238 La décision qui ordonne l’enquête, précise si elle aura lieu
devant la formation de jugement, devant un membre de
cette formation ou, en cas de nécessité, devant tout autre
juge de la juridiction.
ART. 242 Les convocations mentionnent les nom, prénom des parties
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et reproduisent les dispositions des deux premiers alinéas
de l’article 225 ci-dessus.
ART. 243 Les parties sont avisées de la date de l’enquête verbalement
ou par lettre simple.
Sous-section III — L’enquête sur-le-champ
ART. 244 Le juge peut, à l’audience ou en son cabinet, ainsi qu’en
tout lieu, à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruction, entendre sur-le-champ les personnes dont l’audition
lui paraît utile à la manifestation de la vérité.
CHAPITRE V
Les mesures d’instruction exécutées par un
technicien
ART. 239 Lorsque l’enquête a lieu devant le juge qui l’ordonne ou
devant l’un des membres de la formation de jugement,
la décision indique les jour, heure et lieu où il y sera
procédé.
ART. 240 La décision qui ordonne l’enquête peut indiquer le délai
dans lequel il devra y être procédé.
En cas de commission d’une autre juridiction, la décision précise le délai dans lequel il devra être procédé à
l’enquête. Ce délai peut être prorogé par le président de la
juridiction commise qui en informe le juge ayant ordonné
l’enquête.
Le juge commis fixe les jour, heure et lieu de l’enquête.
Paragraphe III : La convocation des témoins
ART. 241 Les témoins sont convoqués par le greffier de la juridiction,
huit jours avant la date de l’enquête.
SECTION I
Les dispositions communes
ART. 245 Le juge peut commettre toute personne de son choix pour
l’éclairer par des constatations, par une consultation ou
par une expertise sur une question de fait qui requiert les
lumières d’un technicien.
ART. 246 Le technicien, investi de ces pouvoirs par le juge en raison
de sa qualification, doit remplir personnellement la mission
qui lui est confiée.
Si le technicien désigné est une personne morale, son
représentant légal soumet à l’agrément du juge le nom de
la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de
celle-ci et en son nom l’exécution de la mesure.
ART. 247 Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes
causes que les juges. S’il s’agit d’une personne morale, la
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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