ART. 228 Les parties ne doivent ni interrompre ni interpeller, ni
chercher à influencer les témoins qui déposent, ni s’adresser directement à eux, à peine d’exclusion.
Le juge pose, s’il l’estime nécessaire, les questions que les
parties lui soumettent après l’interrogation du témoin.
ART. 229 Le juge peut entendre à nouveau les témoins, les confron-
ter entre eux ou avec les parties; le cas échéant il procède
à l’audition en présence d’un technicien.
ART. 230 A moins qu’il ne leur ait été permis ou enjoint de se retirer
après avoir déposé, les témoins restent à la disposition
du juge jusqu’à la clôture de l’enquête ou des débats. Ils
peuvent jusqu’à ce moment, apporter des changements à
leurs dépositions.
ART. 231 Si un témoin justifie qu’il est dans l’impossibilité de se
déplacer au jour indiqué, le juge peut lui accorder un délai
ou se transporter pour recevoir sa déposition.
ART. 232 Le juge qui procède à l’enquête peut, d’office ou à la deman-
de des parties, convoquer ou entendre toute personne dont
l’audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.
ART. 233 Les dépositions sont consignées dans un procès-verbal.
Toutefois si elles sont recueillies au cours des débats, il
est seulement fait mention dans le jugement du nom des
personnes entendues et du résultat de leurs dépositions
lorsque l’affaire doit être immédiatement jugée en dernier
ressort.
ART. 234 Le procès-verbal doit faire mention de la présence ou de
l’absence des parties, des nom, prénom, date et lieu de
naissance, demeure et profession des personnes entendues
ainsi que, s’il y a lieu, du serment par elles prêté et de leurs
déclarations relatives à leur lien de parenté, d’alliance avec
les parties, de subordination à leur égard, de collaboration
ou de communauté d’intérêts avec elles.
Chaque personne entendue signe le procès-verbal de sa
déposition, après lecture, ou le certifie conforme à ses déclarations, auquel cas mention en est faite au procès-verbal. Le
cas échéant, il y est indiqué qu’elle refuse de le signer ou de
le certifier conforme.
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Le juge peut consigner dans le procès-verbal ses constatations relatives au comportement du témoin lors de son
audition.
Les observations des parties sont consignées dans le
procès-verbal ou lui sont annexées lorsqu’elles sont
écrites.
Les documents versés à l’enquête sont également
annexés.
Le procès-verbal est daté et signé par le juge et par le
greffier.
Sous-section II — L’enquête ordinaire
ART. 235 La partie qui demande une enquête doit préciser les faits
dont elle entend rapporter la preuve. Il appartient au juge
qui ordonne l’enquête de déterminer les faits pertinents à
prouver.
Paragraphe I : La désignation des témoins
ART. 236 Il incombe à la partie qui demande une enquête d’indiquer
les nom, prénom, et demeure des personnes dont elle sollicite l’audition.
La même charge incombe aux adversaires qui demandent
l’audition de témoins sur les faits dont la partie prétend
rapporter la preuve.
La décision qui prescrit l’enquête énonce les nom, prénom,
et demeure des personnes à entendre.
ART. 237 Si les parties sont dans l’impossibilité d’indiquer d��emblée
les personnes à entendre, le juge peut néanmoins les
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PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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