a abusé de la plaignante qui était une écolière, et l’a violée à plusieurs reprises sur
une période, la peine de quinze ans d'emprisonnement ne peut être considérée
comme excessive. Quoiqu’il en soit, ceci étant un deuxième appel, nous n’avons pas
compétence pour examiner la gravité de la peine qui est considérée comme une
question de fait. Voir l’Article 361 (1) (a).
En conclusion, cet appel n’est pas fondé. Il est rejeté dans son intégralité.
FAIT et PRONONCE à ELDORET, ce 30 janvier 2013.
J.W. ONYANGO OTIENO
…...................................................
JUGE D'APPEL
W. KARANJA
…..................................
JUGE D'APPEL
M.K. KOOME
…..................................
JUGE D'APPEL
Je certifie que ceci est une copie conforme de l'original.
GREFFIER ADJOINT
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières