l'accusation est aggravée par le fait que la déclaration de la plaignante (DE1) fait référence à Pap Ceesay et non à l'accusé comme étant la personne qui l'a agressée sexuellement. La loi dispose qu'une fois que les déclarations de mise en garde et volontaires ont été admises par le tribunal, elles font automatiquement partie intégrante de la poursuite. Voir NWACHUKU v. STATE (2007) 31 NSCQR 312-359 et EDET OFFIONG EKPE v. STATE (1994) 9 NWLR (Pt. 368), 273. Ainsi, les pièces à conviction «A-A1» dans lesquelles l'accusé a rejeté l'accusation font partie intégrante de l'affaire invoquée par l'accusation. L'effet cumulatif de tout cela est que la poursuite se fonde sur des preuves contradictoires pour prouver sa culpabilité. À ce stade, j'aurais dû rejeter cette affaire du fait des contradictions inhérentes à l'accusation, mais aussi pour l'absence de preuve corroborante à l'appui de l'identification de l'accusé comme étant la personne qui a agressé sexuellement la plaignante. Toutefois, l'accusé a admis dans la pièce à conviction «A» qu'il était avec la plaignante au domicile de Pap Ceesay cette nuit même. Je crois que cet élément de preuve est vrai, car il corrobore la preuve de la plaignante et, ce faisant, je considère que la plaignante était avec l'accusé cette nuit-là et je le considérerai comme un fait. Selon l'accusé, lorsqu'ils ont quitté la maison de Pap Ceesay, ils ont conduit la plaignante jusqu'à la jonction de sa maison où elle a été autorisée à rentrer chez elle. Les circonstances sont telles que je peux en toute sécurité en déduire que s'il y a eu des relations sexuelles avec la plaignante ce soir-là, comme c'est le cas, il est très probable que ce soit l'acte de l'accusé et je vais 6

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