premier élément de l'infraction. Dans son témoignage devant cette cour et dans sa déclaration à la police, la plaignante a confirmé qu'elle avait été agressée sexuellement le 22 avril 2011. Le certificat médico-légal (pièce à conviction"B") a révélé une rupture de l'hymen. Il y a eu quelques lacérations mineures fraîches autour de la région postérieure de la vulve, confirmant ainsi le coït récent. Il n'y a donc aucun doute que la plaignante a été agressé sexuellement et je le considérerai comme un fait. Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que le ministère public a prouvé qu'il y a eu un rapport sexuel avec la plaignante au-delà de tout doute raisonnable. Pour déterminer le deuxième élément, je dois dire que, dans son témoignage devant cette cour, la plaignante a déclaré que l'accusé avait eu des relations sexuelles avec elle sans son consentement et que l'accusé est resté couché sur elle jusqu'à ce que Pap Ceesay soit entré dans la pièce. Ce qui signifie que Pap Ceesay soit les a attrapés en flagrant délit ou au moins a trouvé l'accusé couché sur la plaignante dans la chambre à coucher. L'accusé a réfuté toutes ces allégations. Ses dénégations sont contenues dans les pièces "A-A1". Pap Ceesay est donc un témoin important dont le témoignage aurait pu fourni des preuves directes pour résoudre ce problème d'une façon ou d'une autre. Puisque l'accusation doit réussir sur la foi de sa cause et non sur la faiblesse de la défense, il est du devoir de l'accusation de convoquer tous les témoins importants dont la preuve permettrait de régler une question vitale. Bien que Pap Ceesay ait été inscrit sur la liste des témoins comme témoin à charge 2, l'accusation pour des raisons très étranges qui ne peuvent être attribuées qu'à l'ineptie et au manque d'engagement dans leur fonction de poursuite, n'a pas réussi à convoquer ce témoin. Cette déficience juridique de la part de 5

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