--- Qu’il convient de déclarer l’accusé coupable d’outrage à la
pudeur sur mineure de 16 ans suivi de tentative de viol des
articles 74 et 346 alinéa 4 du code pénal ;
--- Attendu que l’accusé est délinquant primaire ;
--- Qu’il y a lieu de l’admettre au bénéfice de circonstances
atténuantes ;
--- Attendu que la partie qui succombe au procès supporte les
dépens ;
PAR CES MOTIFS
---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de
l’accusé, par défaut à l’endroit de la victime, en matière
criminelle et en premier ressort, après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
--- Déclare KAMMOGNE Vincent coupable d’outrage à la
pudeur sur mineure de 16 ans suivi de tentative de viol,
crime prévu et réprimé par les articles 74, 94 et 346 du code
pénal ;
---Lui accord des circonstances atténuantes en raison de sa
qualité de délinquant primaire;
--- Le condamne à 18 mois d’emprisonnement et aux
dépens liquidés à la somme de 62950 fcfa ;
--- Fixe à six mois la durée de la contrainte par corps au cas
où il y aura lieu de l’exercer ;
--- Décerne contre KAMMOGNE Vincent, deux mandats
d’incarcération dont l’un pour l’emprisonnement et l’autre
pour l’exécution de la condamnation pécuniaire prononcée
au profit de l’Etat ;
--- Avise les parties de leur droit d’interjeter appel dans un
délai de 10 jours à compter du lendemain de son prononcé