question mais que s’il choisit de déposer comme témoin sous serment, le Ministère public et éventuellement le Tribunal pourront lui poser des questions ; --- Qu’il a en outre été informé que les dépositions sous serment ont plus de force probante ; --- Qu’il lui a enfin été demandé s’il avait des témoins ou d’autres éléments de preuve à produire ; --- Qu’ainsi informé, l’accusé a opté de déposer comme témoin sous serment et a dit ne pas avoir de témoins encore moins d’autres éléments de preuve à produire ; --- Qu’il a été invité à regagner le box des témoins et serment préalablement prête de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, il a décliné son identité complète conformément aux dispositions de l’article 328 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale; --- Qu’il a déclaré que ce jour il a juste envoyé cette jeune fille lui acheter de la cigarette mais qu’à aucun moment il n’a abusé d’elle ; ---Mais attendu que tant au cours de l’enquête préliminaire, que lors de l’information judiciaire, l’accusé a accusé a reconnu les fait ; --- Qu’il a avoué avoir transporté cette fillette dans sa chambre où il s’est déshabillé et a commencé à lui caresser le sexe et le nombril ; --- Attendu ces aveux font pleine foi contre l’inculpé ; --- Qu’il est en effet constant que l’accusé serait passé à l’acte s’il n’avait pas été interrompu par des voisins ; --- Attendu qu’il ressort de la copie d’acte de naissance versé au dossier de procédure que la jeune NGUEMAFO TIAYO Deyesse était effectivement âgée de 09 ans au moment des faits ;

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