ARTICLE D.170.27 : Les échafaudages, passerelles, planchers en encorbellement, platesformes en surélévation, ainsi que leur moyen d’accès doivent être munis de fortes balustrades rigides placées à 90 centimètres de hauteur. Les ponts volants ou passerelles utilisées pour le chargement ou le déchargement des bateaux devront former un tout rigide et être munis des deux côtés de garde-corps rigides de 90 centimètres de haut. ARTICLE D.170.28 : Les puits, trappes, cuves, bassins, réservoirs, fosses et ouvertures de descente devront être construits, installés ou protégés dans des conditions assurant la sécurité des travailleurs. Des mesures appropriées devront garantir les travailleurs contre les risques de débordement ou d’éclaboussures, ainsi que contre les risques de déversement par des parois des cuves, bassins, réservoirs, touries ou bonbonnes contenant des produits susceptibles de provoquer des brûlures d’origine thermique. ARTICLE D.170.29 : Les échelles de service devront être disposées ou fixées de façon à ne pouvoir glisser du bas, ni basculer. Leurs échelons devront être rigides, équidistants et encastrés dans les montants. Seules pourront être utilisées des échelles suffisamment résistantes, compte tenu du poids à supporter et munies de tous les échelons. L’emploi des échelles sera interdit pour le transport des fardeaux pesant plus de 50 kg. Les montants des échelles doubles devront, pendant l’emploi de celle-ci, être immobilisées ou reliées par un dispositif rigide. ARTICLE D.170.30 : Les ouvriers appelés à travailler dans les puits, conduites, fosses d’aisance, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères devront être attachés par une ceinture de sécurité. ARTICLE D.170.31 : Les appareils élévateurs, tels que les ascenseurs et les monte-charges, dont la cabine ou la plate-forme se déplace entre des glissières ou guides verticaux ou sensiblement verticaux seront installés et aménagés de manière que les travailleurs ne soient pas exposés à tomber dans le vide, à être heurtés par un objet fixe ou non, ou en cas de chute d’un objet à être atteints par celui-ci. ARTICLE D.170.32 : Les contrepoids des appareils élévateurs devront être installés de façon que tout risque de collision avec la cabine ou de chute sur celle-ci soit exclu. ARTICLE D.170.33 : Le chef d’établissement sera tenu, sous sa responsabilité, de faire examiner journellement l’état des dispositifs de sécurité et le bon fonctionnement des appareils élévateurs. Il sera également tenu de faire procéder à l’entretien et au graissage régulier des appareils, de faire vérifier les câbles et chaînes de levage tous les six mois et les organes de sécurité une fois l’an. Le nom et la qualité des personnes chargées de cet entretien, les dates de vérification et les observations auxquelles elles auront donné lieu, seront consignés sur un registre tenu à la disposition de l’inspecteur du travail.

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