4) une ration de 20 grammes de sel et de 10 grammes de pigments ou 20 grammes de
condiments similaires.
Les éléments de la ration doivent être sains, de bonne qualité, adaptés aux habitudes
alimentaires des travailleurs.
Les denrées de substitution ayant une valeur alimentaire équivalente peuvent être fournies aux
travailleurs en cas de besoin.
ARTICLE D.96.2.12 : Lorsque la ration journalière de vivres est fournie dans le cadre des
dispositions du présent texte, il ne peut être retenu par journée de travail sur le salaire des
travailleurs au titre de remboursement ou avantage que la somme équivalent au maximum à
deux fois et demi (2 fois 1/2) le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel (ou
agricole pour les entreprises agricoles et assimilées) garanti (S.M.I.G. ou S.M.A.G.).
ARTICLE D.96.1.13 : Sauf accord préalable des parties, la fourniture de la ration journalière
de vivres n’est pas obligatoire pour l’employeur quand le salaire lui-même n’est pas dû ou que
ne sont pas dues les indemnités prévues par la législation en vigueur dans les cas de
suspension du contrat énumérés à l’article L.34 du code du travail.
ARTICLE D.96.2.14. : Quand la ration est fournie à titre onéreux, le travailleur a toujours la
possibilité d’y renoncer, à condition de prévenir son employeur par écrit au moins un mois à
l’avance.
ARTICLE D.96.3.1 : En application de l’article L.96 alinéa 3 du code de travail, les
travailleurs dont les conditions normales de vie et les habitudes alimentaires nécessitent des
denrées alimentaires de première nécessité, autres que celles prévues à la rubrique ration
obligatoire et qu’ils ne pourront se procurer ces denrées par leurs propres moyens, ils en
obtiendront la fourniture par l’employeur.
Dans ces conditions, sont appelés au bénéfice de la fourniture de denrées alimentaires de
première nécessité les travailleurs de toutes catégories et, lorsque les clauses du contrat
prévoient que les travailleurs soient accompagnés de leur famille, la famille de ceux-ci.
ARTICLE D.96.3.2 : Sont toutefois dispensées de l’obligation prévue à l’article précédent,
les employeurs qui mettent à la disposition de leurs travailleurs, des moyens propres à leur
permettre d’assurer un ravitaillement régulier.
ARTICLE D.96.3.3. : La nature et la valeur maximum de remboursement des denrées
alimentaires de première nécessité visées à l’article D.96 (3). I sont fixées d’accord parties ou,
à défaut, par décision de l’inspecteur du travail du ressort.
ARTICLE D.96.3.4 : Dans toute exploitation agricole où les superficies disponibles le
permettent, l’employeur doit, sur la demande des travailleurs, mettre à leur disposition, des
terrains de culture qui sont repartis par ses soins dans la proportion d’un are au minimum par
travailleur.
Il est également tenu de fournir à chacun les semences et les instruments nécessaires à la
culture du terrain.
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