- 6 jours ouvrables après 25 ans de services continus ou non chez le même employeur.
ARTICLE D.86.24 : Le personnel de maison ne peut s’absenter sans autorisation ou
justification.
Les absences non autorisées doivent être justifiées dans les 3 jours, sauf cas de force majeure.
Deux absences non autorisées, non justifiées au cours du même mois sont considérées comme
un abandon de travail légitimant la rupture du contrat sans indemnité de licenciement ni de
préavis.
ARTICLE D.86-25 : Des permissions exceptionnelles non déductibles de la durée du congé
n’entraînant aucune retenue du salaire sont accordées au personnel de maison dans la limite
de 10 jours par an, à l’occasion des événements familiaux ci-après :
- mariage du travailleur : 3 jours
- mariage d’un de ses enfants, d’un frère ou d’une sœur : 1 jour,
- décès du conjoint ou d’un descendant directe : 3 jours,
- décès d’un ascendant ; 25 jours
- décès d’un beau - père ou d’une belle - mère, d’un frère ou d’une sœur : 2 jours,
- naissance d’un enfant : 3 jours.
Le travailleur informe l’employeur de l’événement au plus tard dans les 24 heures suivant la
cessation du travail, sauf cas de force majeure.
Le document attestant de l’événement peut être exigé par l’employeur, dans un délai de huit
jours après l’événement.
Si l’événement se produit hors du lieu d’emploi et nécessite le déplacement du travailleur, les
délais ci-dessus peuvent être prolongés d’accord parties. Cette prolongation n’est pas
rémunérée .
ARTICLE D.86.26 : La maladie ou l’accident non professionnel de l’employé de maison
entraîne la suspension du contrat dans les conditions prévues à l’article L.34 du code du
travail.
En cas de maladie, l’employé doit prévenir son employeur dans les 48 heures, sauf cas de
force majeure. Un certificat médical établi par un médecin agréé peut être exigé après 3 jours
d’absence.
Pendant l’arrêt de travail consécutif à la maladie ou à l’accident, l’employeur indemnise le
travailleur selon les modalités prévues L.37 du code du travail. Il lui verse, le cas échéant,
l’indemnité correspondant à la valeur des prestations en nature.
ARTICLE D.86.27 : Le contrat de travail est également suspendu pendant l’indisponibilité
du travailleur résultant d’un accident de travail et pendant le repos de la salariée bénéficiaire
d’un congé de maternité dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
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