Il peut demander aux administrations compétentes tous documents utiles à l’accomplissement
de sa mission.
ARTICLE L.285 : Le conseil supérieur du travail siège sous la présidence du Ministre
chargé du travail ou de son représentant.
La convocation indique l’ordre du jour de la séance. Elle est accompagnée d’une
documentation préparatoire. Le conseil peut également se réunir à la demande de la majorité
de ses membres.
ARTICLE L.286 : Le conseil supérieur du travail comprend :
- une assemblée plénière ;
- une commission permanente.
La commission permanente est présidée par le Ministre chargé du travail ou son représentant.
Elle comprend deux membres employeurs et deux membres travailleurs élus respectivement
par le groupe des employeurs et le groupe des travailleurs du conseil.
Relèvent de la commission permanente :
1 - les compétences qui lui ont été dévolues par l’assemblée plénière ;
2 - les questions qui lui sont soumises par décision du Ministre du travail.
Le conseil supérieur du travail et sa commission permanente ne peuvent valablement émettre
d’avis que lorsque la moitié plus un au moins de leurs membres sont présents et les
représentants des employeurs sont en nombre égal avec les représentants des travailleurs.
ARTICLE L.287 : Il est tenu un registre des avis émis par le conseil supérieur du travail. Ce
registre est déposé à la direction nationale du travail et tenu à la disposition du public.
ARTICLE L.288 : Pour compenser les frais de sujétion qu’entraîne l’exercice de leurs
fonctions, il sera alloué aux membres du conseil supérieur du travail, outre, le cas échéant, les
frais de déplacement, une indemnité par jour de session dont le montant sera fixé par arrêté du
Ministre chargé du travail.
Les frais de fonctionnement du conseil supérieur du travail sont supportés par le budget
national.
ARTICLE L.289 : Les membres travailleurs du conseil supérieur du travail bénéficient de la
même protection, durant les mêmes délais, que celle accordée aux délégués du personnel à
l’ARTICLE L.277.
CHAPITRE II : DES ORGANISMES ADMINISTRATIFS
ARTICLE L.290 : Il est créé un service public central dénommé direction nationale de
l’emploi, du travail, et de la sécurité sociale en abrégé : D.N.E.T.S.S.
ARTICLE L.291 : Un décret fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement de la
direction nationale de l’emploi, du travail et de la sécurité sociale.
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