Il peut requérir à cet effet la collaboration de personnes qualifiées. L’enquête doit avoir
essentiellement pour objet de déterminer les causes de l’accident ou de la maladie, afin de
rechercher les moyens qui permettront d’éviter tout retour.
Les résultats de cette enquête sont consignés sur le registre du comité ;
b) de s’assurer avant toute implantation de matériel ou de machine que ceux-ci présentent les
dispositifs de sécurité conformes aux normes et à la réglementation en la matière ;
c) de procéder à de fréquentes inspections de l’établissement en vue de s’assurer de
l’application des prescriptions législatives, réglementaires et des consignes concernant
l’hygiène et la sécurité, ainsi que du bon entretien des dispositifs de protection.
Le résultat des ces inspections doit faire l’objet d’un rapport qui est consigné sur le registre du
comité et doit être mentionné sur le rapport annuel prévu à l’article D.282.8 ;
d) de donner son avis sur toute mesure se rapportant à l’objet de sa mission, notamment sur
les règlements et consignes de sécurité de l’établissement lorsqu’un représentant en avise
immédiatement le chef du service chargé des questions de sécurité, qui consigne cet avis sur
le registre du comité ;
e) d’organiser l’instruction des équipes chargées des services d’incendie et de sauvetage et de
veiller à l’observation des consignes de ces services ;
f) de s’efforcer de développer par tous les moyens efficaces de sécurité (conférences, tracts,
affiches, méthodes audiovisuelles) les notions de sécurité, d’hygiène et de santé.
ARTICLE D.282.7 : Le comité d’hygiène et de sécurité à l’obligation :
1) de remplir une fiche de renseignements à l’occasion de tout accident grave entraînant la
mort ou une incapacité permanente, ou qui aura révélé l’existence d’un danger grave, même si
les conséquences ont pu être évitées. Cette fiche dûment signée par les membres du comité
qui ont procédé à l’enquête, sera établie en quatre exemplaires.
L’un de ces exemplaires devra être adressé, dans les quinze jours suivant l’accident, à
l’Institut National de Prévoyance Sociale. Deux autres exemplaires sont envoyés, dans le
même délai à l’inspecteur régional du travail du ressort, le quatrième exemplaire est conservé
par l’entreprise
2) d’établir, en quatre exemplaires, un rapport annuel sur l’activité du comité et de transmettre
deux exemplaires de ce rapport à la Direction Nationale du Travail, un troisième exemplaire à
l’Institut National de Prévoyance Sociale.
Ce rapport, approuvé par les membres du comité, devra être envoyé au plus tard, le 30 janvier
de chaque année, et comporter, notamment, des informations statistiques sur les accidents du
travail dans l’entreprise, pendant la période de référence.
ARTICLE D.282.8 : Les renseignements demandés à l’article D.282.8 seront fournis
conformément aux modèles ci-annexés.
ARTICLE D.282.9 : Les infractions aux dispositions des articles D.282. sont passibles des
peines prévues à l’article L.328 alinéa 1 du code du travail.
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