ARTICLE D.189.34 : Les employeurs doivent être en mesure de présenter à toute réquisition
de l’inspecteur du travail, pour chacun des jeunes travailleurs de l’un ou l’autre sexe qu’ils
emploient, outre le double de la carte de travail qu’ils détiennent, un extrait de l’acte de
naissance ou du document en tenant lieu.
ARTICLE D.189.35 : Sous les conditions définies par le présent chapitre, il est dérogé aux
dispositions relatives à l’âge d’admission à l’emploi, en ce qui concerne les enfants de l’un ou
l’autre sexe, âgés de douze ans révolus, pour les travaux domestiques et les travaux légers
d’un caractère saisonnier, tels que les travaux de cueillette et de triage effectués dans les
plantations.
Aucune dérogation ne pourra être accordée qui serait de nature à porter atteinte aux
prescriptions en vigueur en matière d’obligation scolaire.
Dans les centres où est normalement dispensé l’enseignement scolaire, l’âge minimum
d’admission à l’emploi demeure fixé à quatorze ans, sauf autorisation individuelle accordée à
titre personnel et révocable par l’inspecteur du travail, sur la demande de l’employeur.
Aucun enfant âgé de douze à quatorze ans ne peut, en outre, être employé sans l’autorisation
expresse de ses parents ou de son tuteur, sauf s’il travaille dans le même établissement que
ceux-ci et à leur coté.
ARTICLE D.189.36 : L’autorisation individuelle accordée conformément aux dispositions
du 3ème alinéa de l’article D.189.35, en faveur des enfants fréquentant l’école ne peut avoir
pour effet de porter à plus de deux heures par jour, aussi bien les jours de classe que les jours
de vacances, la durée des travaux visés à l’article D.189.35 et à plus de sept heures le nombre
quotidien des heures consacrées à l’école et à ces travaux.
Sous réserve de l’observation des prescriptions du 2ème alinéa de l’article D.189.35, l’emploi
des enfants de 12 à 14 ans ne peut excéder quatre heures et demie par jour.
Dans tous les cas d’emploi des enfants de 12 à 14 ans, les travaux visés à l’article D.189.35
alinéa 1, sont prohibés les dimanches et jours de fêtes légales. Ces mêmes travaux sont
également interdits la nuit pendant un intervalle d’au moins douze heures consécutives
compris obligatoirement entre 20 heures et 8 heures.
ARTICLE D.189.37 : L’inspecteur du travail a qualité pour retirer l’autorisation d’emploi
accordée en vertu des dispositions du présent chapitre, pour tout établissement où il sera
prouvé que les enfants de moins de quatorze ans employés dans l’établissement sont affectés à
des travaux non proportionnés à leurs forces.
Le retrait d’autorisation peut être total ou partiel ; il devra être porté à la connaissance du chef
de l’établissement intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
DES DIFFERENDS DU TRAVAIL
(application de l’article L.203)
ARTICLE D.203.1 : Lorsqu’en raison de la distance, il y aura lieu à augmentation du délai
ordinaire pour l’exécution des actes de procédure des tribunaux du travail, les délais prescrits
pour tous les actes faits à personne ou à domicile seront augmentés de délais égaux à ceux
prévus ci-après.
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