Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux ateliers dans lesquels le travail des
doubleurs est garanti par des appareils protecteurs.
Il est interdit d’employer des enfants âgés de moins de 16 ans aux travaux exécutés à l’aide
d’échafaudages volants.
ARTICLE D.189.30 : Il est interdit d’employer les enfants âgés de moins de 16 ans dans les
représentations publiques données dans les théâtres, salles de cinématographie, cafés, concerts
ou cirques, pour l’exécution de tours de force périlleux ou d’exercice de dislocation.
Il est interdit d’employer les enfants de sexe féminin âgés de moins de 16 ans au travail des
machines à coudre mues par pédales. Il est interdit d’employer aux étalages extérieurs de
magasins et boutiques des jeunes filles de moins de 16 ans.
Les jeunes filles de 16 à 18 ans ne peuvent y être employées pendant plus de six heures par
jour. Elles doivent l’être par poste de deux heures au plus, séparés par des intervalles d’une
heure au moins.
ARTICLE D.189.31 : Dans les établissements où s’effectuent les travaux énumérés au
tableau A annexé au présent chapitre, l’accès des locaux affectés à ces opérations est interdit
aux enfants.
Le travail des enfants n’est, en outre, autorisé dans les locaux énumérés au tableau B, annexé
au présent chapitre, que sous les conditions spécifiées audit tableau.
ARTICLE D.189.32 : Les enfants, avant leur engagement, devront être soumis, à la diligence
de l’employeur, à une visite médicale devant le médecin de l’entreprise ou, à défaut, devant
un médecin agréé.
ARTICLE D.189.33 : Tout enfant nouvellement embauché fait l’objet, obligatoirement dans
un délai de 15 jours à compter de la date de son embauchage, d’une déclaration de
l’employeur à l’Office National de la Main d’Oeuvre chargé de la transmettre à l’inspecteur
du travail.
Cette déclaration mentionne le nom et l’adresse de l’employeur, tous les renseignements
utiles sur l’état civil et l’identité de l’enfant, les noms, prénoms et adresse de ses père et mère,
ou s’il y a lieu, de son tuteur, ou du représentant de ceux-ci, la profession de l’enfant et,
éventuellement, les emplois qu’il a précédemment occupés.
Une déclaration identique sera faite dans les mêmes conditions pour toute modification dans
la situation du jeune travailleur relative à son adresse, sa famille, sa profession, son
classement hiérarchique et la cessation de travail lorsque l’intéressé quitte l’établissement.
A la déclaration d’embauchage sont joints un extrait de l’acte de naissance de l’enfant, ou de
tout autre document en tenant lieu, le certificat médical prévu à l’article D.189.33 et des
photographies de l’intéressé.
A la réception de la déclaration d’embauchage, l’Office de la Main d’Oeuvre ouvre le dossier
du jeune travailleur, dans lequel seront classés tous les documents et renseignements parvenus
à l’Office au nom de l’enfant.
Il est délivré à l’enfant par l’Office de la Main d’Oeuvre, une carte de travail reprenant le
numéro d’enregistrement de son dossier, qui, établie d’après les renseignements de son
dossier, doit mentionner l’état civil de l’enfant, les noms et adresse de ses parents, tuteur ou
des représentants de ceux-ci et sa profession. La carte de travail, où la photographie de
l’intéressé est apposée, portera la mention apparente de “jeune travailleur”. Un double de la
carte de travail est remis à l’employeur qui est tenu de le conserver.
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