SECTION VI : DES VOIES DE RECOURS
ARTICLE L.216 : L’appel doit être interjeté dans les 15 jours délai légal du prononcé du
jugement et dans les formes prévues à l’article L.191 paragraphe 2.
En ce qui concerne les jugements rendus par défaut ce délai prend effet du jour de la
signification.
L’appel est transmis dans la huitaine de la déclaration d’appel à la cour d’appel avec une
expédition du jugement et des lettres, mémoires et documents déposés par les parties.
L’appel est jugé sur pièces.
Toutefois, les parties peuvent demander à être entendues ; en ce cas la représentation des
parties obéit aux règles fixées par l’article L.204.
ARTICLE L.217 : La cour suprême connaît des recours en cassation contre les jugements
rendus en dernier ressort et les arrêts de la cour d’appel.
Le pourvoi est introduit et jugé dans les formes et conditions prévues par les lois relatives à
l’organisation et à la procédure de la Cour Suprême.
CHAPITRE II : DU DIFFEREND COLLECTIF
SECTION I : DE LA CONCILIATION
ARTICLE L.218 : Est réputé différend collectif du travail, tout conflit caractérisé à la fois par :
1 - l’intervention d’un groupe de travailleurs ;
2 - la nature collective de l’intérêt en jeu.
ARTICLE L.219 : Tout différend collectif doit être immédiatement notifié par les parties :
1 - à l’inspecteur régional du travail du ressort lorsque le conflit est limité au territoire d’une
inspection régionale du travail ;
2 - au directeur du travail lorsque le conflit s’étend sur le territoire de plusieurs inspections
régionales.
L’inspecteur régional du travail et le directeur du travail, suivant le cas procèdent sans délai à
la tentative de conciliation.
ARTICLE L.220 : Les parties peuvent se faire assister ou représenter par une personne
dûment mandatée.
Lorsqu’une partie ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter valablement, l’inspecteur du
travail convoque à nouveau dans un délai qui ne peut excéder 48 heures sans préjudice de la
condamnation à l’amende civile prévue à l’article L.190.
ARTICLE L.221 : Dans les six jours francs, suivant la date à laquelle il a été saisi, le
conciliateur est tenu de dresser un procès-verbal constatant l’accord intervenu ou l’échec de la
conciliation.
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