ARTICLE L.210 : Les minutes du jugement sont signées par le président et le greffier. La
minute du jugement est transcrite sur le registre des délibérations.
Copie en est remise aux parties sur leur demande.
Une copie de chaque jugement est adressée par le greffier à la direction du travail et à
l’inspection du travail territorialement compétente.
ARTICLE L.211 : Le jugement peut ordonner l’exécution immédiate jusqu’à concurrence
d’un taux de 50% des sommes portant sur les réclamations des salaires et accessoires,
indemnités diverses, droits et avantages à l’exclusion des dommages-intérêts nonobstant appel
et par provision avec dispense de caution.
ARTICLE L.212 : En cas de jugement par défaut, signification du jugement est faite, dans
les formes fixées par l’article L.203, sans frais, à la partie défaillante, par le greffier du
tribunal ou par un agent administratif commis spécialement à cet effet par le président.
Si, dans un délai de dix jours, après signification plus les délais de distance, le défaillant ne
fait pas opposition dans les formes prescrites à l’article L.191, paragraphe 2, le jugement est
exécutoire,. Sur opposition, le président convoque à nouveau les parties, comme il est dit à
l’article L.203, le nouveau jugement, nonobstant tout défaut ou appel, est exécutoire.
ARTICLE L.213 : Les jugements du tribunal sont définitifs et sans appel, sauf du chef de la
compétence, lorsque le chiffre de la demande n’excède pas 12 fois le montant du salaire
minimum interprofessionnel garanti.
Au dessus de ce montant, les jugements sont susceptibles d’appel devant la chambre sociale
de la cour d’appel.
ARTICLE L.214 : Le tribunal du travail connaît de toutes demandes reconventionnelles, ou
en compensation qui, par leur nature, entrent dans sa compétence.
ARTICLE L.215 : Lorsque chacune des demandes principales reconventionnelles ou en
compensation sera dans les limites de sa compétence en dernier ressort, le tribunal du travail
se prononcera sans qu’il y ait lieu à l’appel.
Si l’une de ces demandes n’est susceptible d’être jugée qu’à charge d’appel, le tribunal du
travail ne se prononcera sur toutes qu’à charge d’appel, il statuera en dernier ressort si seule la
demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande
principale, dépasse sa compétence en dernier ressort. il statue également sans appel en cas de
défaut du défendeur si seules les demandes reconventionnelles formées par celui-ci dépassent
le taux de sa compétence en dernier ressort, quels que soient la nature et le montant de cette
demande.
Si une demande reconventionnelle est reconnue non fondée et formée uniquement en vue de
rendre le jugement susceptible d’appel, l’auteur de cette demande peut être condamné à des
dommages-intérêts envers l’autre partie, même au cas où, en appel, le jugement en premier
ressort n’a été confirmé que partiellement.
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