7. L'ensemble du procès était illégal, nul et non avenu étant donné que mes droits constitutionnels consacrés en vertu de l'Article 72 (3) (b) de la Constitution, ont été violés par ma garde à vue prolongée pendant plus de 24 heures, du 31/12/2006 au 18/1/2007. '' Les quatre premiers motifs peuvent être examinés conjointement. Les réponses aux questions qui y sont soulevées sont simples. Pour commencer, l'Article 8 (1) de la Loi sur les Infractions Sexuelles indique le suivant: "8 (1) Une personne qui commet un acte qui provoque la pénétration sur un enfant est coupable d'une infraction appelée corruption de mineur. '' Il est à noter que cet article ne comprend pas le mot «illégalement». L’accusation est donc bien rédigée et ne présente pas de défauts, contrairement à ce que prétend l'appelant. L'introduction par l'appelant du terme “illégalement'' dans l’accusation impliquerait qu'il y a des cas où la corruption de mineur peut être légitime. C‘est une erreur. Par définition, "corruption de mineur" désigne un acte de pénétration sur un enfant. À aucun moment, un tel acte ne peut être licite. Par conséquent, l’accusation n’était pas défectueuse à cause de l'omission du terme «illégal», un mot qui n’est pas inclus dans la définition de l'infraction de corruption de mineur. Par conséquent, le premier motif n’est pas fondé. En ce qui concerne les motifs 3 et 4, l'infraction de corruption de mineur est constituée par un acte de pénétration sur un enfant. Cette pénétration n’exige pas que l'acte sexuel aboutisse à une éjaculation. Si cela devait devenir la loi, de nombreux délinquants pourraient échapper à leurs responsabilités en portant des préservatifs qui empêcheraient la détection de tout spermatozoïde. Ce motif n’est pas fondé non plus. La plaignante elle-même ne s’est pas conduite comme une personne qui avait été abusée. Si elle a été enfermée dans la chambre du 1er appelant contre sa volonté, il est surprenant qu'elle n'ait pas lancé une alarme, ne fût-ce que pour prévenir les voisins qu'elle était en détresse. Elle serait prétendument restée dans cette pièce jusqu'au lendemain. Encore une fois, elle ne s’est pas plainte, même pas auprès du 2ème appelant. Lorsque sa mère l’a retrouvée le lendemain à la porte de la chambre du 2ème appelant, elle ne s’est pas plainte immédiatement. Ce n’est que lorsque quelques officiers sont arrivés du camp du chef, qu'elle a mentionné où elle se

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