Le 1er appelant a soulevé sept motifs modifiés d'appel '' 1. Les détails de l’inculpation de la souillure contrairement à l'Article 8 (1) (3)
de la Loi sur les Infractions Sexuelles n ° 3 de 2006 ne comprenaient pas (ou
omettaient) le mot «illégalement '' rendant ainsi l'acte d'accusation défectueux
car il ne spécifiait aucun acte illicite, ni aucune violation de la loi.
2. Le magistrat de première instance a commis une erreur de droit et de fait en
s‘appuyant
sur
les
témoignages
non
corroborés,
contradictoires
et
incohérents de PW2, PW3, PW4 et PW5 qui ne précisaient pas à quelle date
exacte l'infraction présumée avait été commise, était-ce le 30/12/2006, le
31/12/2006 et le 1/1/2007 et quand a-t-elle été effectivement transportée à
l'hôpital pour femmes de Nairobi pour y être traitée?
3. Le magistrat de première instance s’est mépris en s’appuyant sur le
témoignage de PW5 qui mentionnait que PW2 avait une ouverture virginale
meurtrie décrite comme une ecchymose introïtale, nonobstant, le fait que ledit
docteur, PW5 n’a pas donné l'âge exact de ses blessures et
4. Le magistrat de première instance a commis une erreur de droit et de fait en
omettant de prendre en considération le témoignage du médecin, PW5,
qu'aucun spermatozoïde n’avait été détecté sur la plaignante, PW2, ni dans son
examen de prélèvement virginal.
5. L'accusation n'a pas présenté au tribunal de témoins essentiels tels que le
chef à qui le premier rapport est censé avoir été fait, l'officier d'administration
de police du camp du chef qui sont censés avoir effectué l'arrestation. Le père
de PW2, le rapport médical et le personnel de l'hôpital de Rianna à Kangemi, le
voisin, un certain MW, privant ainsi la cour de la chance et de la possibilité de
parvenir à une décision juste et impartiale comme le prévoit l'Article 150 du
Code de Procédure Pénale .
6. Le juge de première instance a omis d'observer et de constater qu’il était
étrange et incroyable que quelqu’un soit détenu et abusé pendant deux (2)
jours dans une zone densément peuplée telle que Kangemi et ne soit pas
parvenu à déclencher une alarme ou «au moins un sos » et à crier à l'aide, ce
qui jette le doute sur le témoignage de l’unique témoin.