CONSIDERANT que par acte en date du 24 mai 2018, M. D. T. a interjeté
appel contre le jugement correctionnel n°348 en date du 23 mai 2018 du
Tribunal de Grande Instance de Louga et dont le dispositif est ainsi libellé :
«Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et
en premier ressort ;
En la forme
Reçoit l’action ;
Au fond
Relaxe M. D. T. du chef de pédophilie ;
Le déclare coupable des faits de viol sur mineure de moins de 13 ans ;
Le condamne à une peine d’emprisonnement de 10 ans fermes ;
Reçoit la constitution de partie civile de M. D. NG.;
Lui alloue la somme de 500.000 Frs CFA en dommages et intérêts pour
toutes causes de préjudice confondues ;
Condamne M. D. T. au paiement de cette somme ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne le prévenu aux dépens ;
Fixe la contrainte par corps au maximum » ;
EN LA FORME
CONSIDERANT que l’appel a été introduit suivant les forme et délai de
la loi, il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
SUR LES FAITS ET LA PROCEDURE
CONSIDERANT que le 02 février 2018, Y. NG. saisissait le Commissariat
urbain de Louga d’une plainte contre M. D. T. pour des faits de viol sur sa
fille mineure M. D. NG. née le 16 septembre 2012 à Louga ;
Que devant les enquêteurs, il expliquait que le mercredi 24 janvier 2018,
son épouse F. S. C. a attiré son attention sur le fait qu’en faisant la toilette
à leur fille, celle-ci ne cessait de pleurer et qu’elle ne pouvait plus retenir
ses urines ;
Que l’ayant pressé de questions, sa fille finit par lui avouer qu’elle a été
doigtée par le boutiquier du quartier M. D. T. ;
Que c’est ainsi qu’ils se sont rendus chez le gynécologue qui leur a
conseillé de se rendre à la police pour obtenir une réquisition ;
Que par la suite, la mère de la victime a fait savoir à son époux que même
la maîtresse de leur fille avait remarqué un changement brutal dans le
comportement de celle-ci ;
Qu’entendue à son tour, F. S. C. a confirmé toutes les déclarations de son
époux en précisant avoir constaté que l’anus de sa fille avait subi une sorte
d’enflure semblable à une plaie béante ;
Qu’auditionnée, M. D. NG. a donné la même version que celle servie par
sa mère en désignant M. D. T. comme étant l’auteur d’un tel acte ;
Que le jeune S. D. ami de la victime a confirmé être retrouvé chez lui en
laissant M. D. NG. en compagnie du prévenu ;
Que ce dernier, pour sa part, lors de son interrogatoire, a nié en bloc toutes
les accusations portées sur lui en soutenant être resté longtemps sans avoir
revu la petite M. D. dans les environs de sa boutique ;
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