Les ordonnances quant aux dépens n'ont pas été demandées et je n‟en ferai aucune. Hon. Juge A. E. N. Mpagi-Bahigeine JUSTICE DE LA COUR D'APPEL JUGEMENT DE BYAMUGISHA, JA. Les pétitionnaires ont présenté la présente pétition contestant la constitutionnalité de la pratique et la coutume de la demande et du paiement ddu prix de la fiancée comme une condition sine qua non à un mariage coutumier valide. Ils contestent également la constitutionnalité de la pratique et la coutume de la restitution du prix de la fiancée comme condition de la dissolution d'un mariage coutumier. Ils allèguent que ces actes sont contraires à l'Article 31 (3) de la Constitution qui dispose que le mariage ne peut être conclu avec le libre consentement de l'homme et de la femme ayant l'intention de se marier et que la demande du prix de la fiancée subordonne le consentement des personnes qui ont l'intention de se marier aux exigences d'un tiers. Les pétitionnaires ont aussi déclaré que le paiement du prix de la fiancée par les hommes pour leurs épouses, comme cela est exigé par la coutume de plusieurs tribus en Ouganda, conduit les hommes à traiter leurs femmes comme de simples possessions ou des biens meubles dont l'obéissance maximale est exigée, ce qui crée des conditions d'inégalité dans le foyer entre les hommes et les femmes, ce qui est interdit par l'Article 21 (1) (2) de la Constitution. Les pétitionnaires affirment en outre que la demande de remboursement du prix de la fiancée en tant que condition préalable à la dissolution d'un mariage coutumier contrevient à l'Article 31 de la Constitution qui prévoit le libre consentement des parties à un mariage. Il a en outre été affirmé que la demande de prix de la fiancée par les parents de la future épouse au beau-fils potentiel, dans la mesure où cette demande dépeint la femme comme un article en vente dans un marché constitue un traitement dégradant contraire à l'Article 24 de la Constitution qui garantit que toute personne doit être traitée avec dignité. Les pétitionnaires ont sollicité les déclarations suivantes: 1. La coutume et la pratique de la demande et le paiement du prix de la fiancée comme condition sine qua non à un mariage coutumier valable telle que pratiquée par plusieurs tribus en Ouganda sont inconstitutionnelles. 2. La coutume et la pratique de remboursement du prix de la fiancée comme condition préalable à une dissolution valide d'un mariage coutumier sont inconstitutionnelles 3. Toute déclaration autre ou supplémentaire que cette Cour peut accorder;

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