Je reconnais la préoccupation exprimée par le second défendeur sur le fait que les termes « prix de la fiancée » ont été inventés par les Européens ayant une failble connaissance et appréciation de la culture et du droit coutumier africain. Pour ces personnes, l'échange de la dot du côté de l'époux à celle de la mariée dans un arrangement de mariage coutumier n‟était rien d‟autre que le paiement d'un « prix » de la part de l'époux aux parents de la mariée dans une « transaction » dans laquelle la mariée est commercialisée ou dépeinte comme un « article » à vendre à l'époux par le paiement du « prix d'achat », ce qu'ils ont appelé « prix de la fiancée ». Ce qui, comme je vais le montrer plus loin dans ce jugement, était une erreur. Il résulte d'une conception erronée de la loi et des pratiques coutumières africaines en matière de mariages coutumiers. Je me contenterai de dire pour le moment que je préfère l'utilisation des termes « richesse de la fiancée » à « prix de la fiancée » et je vais utiliser « richesse de la fiancée » chaque fois que j‟estimerai approprié de le faire. Je préfère aussi me référer à l'acte de l'échange de la richesse de la fiancée entre le côté de l'époux et celui de la mariée comme « un don » plutôt qu‟un « paiement ». Telle est l'essence de l'utilisation de la « richesse de la fiancée » dans les mariages coutumiers et des définitions des termes utilisés à cet égard. Les mots concernés seront donnés et définis plus loin dans ce jugement. Le contexte. Au fil des ans, les tribunaux en Afrique en général et en Ouganda en particulier, ont eu deux attitudes différentes à l'égard de la question de la preuve des coutumes africaines. Une de ces attitudes était caractérisée par une extrême prudence et exigeait qu‟une coutume soit prouvée à de nombreuses reprises, avant de pouvoir être acceptée d'office. Pour des fins de commodité, j‟appellerai cette attitude l'approche traditionnelle. L'autre attitude a été marquée par un certain degré de flexibilité et estimait que le droit coutumier africain pouvait être plus ou moins traité comme toute autre loi et pouvait être admis d‟office, sans que des preuves supplémentaires ne soient exigée ou tout au moins, en acceptant comme suffisante, le savoir des personnes impliquées dans l'administration de la justice comme, par exemple, les évaluateurs africaines et les officiers judiciaires familiers de la loi dans ce domaine. Je l'appelle l'approche libérale. Pendant l‟époque coloniale en Afrique, les cours supérieures de droit étaient tenues par des officiers de justice d'origine européenne. Ils n„avaient que peu ou pas de connaissance ou de compréhension des coutumes locales africaines et comment celles-ci fonctionnaient parmi les populations autochtones. Le défi pour ces officiers judiciaires était de savoir comment administrer le droit coutumier dans ces circonstances. Explication de l'approche traditionnelle. Pour la majorité des officiers judiciaires coloniaux, la réponse se trouvait dans l'adoption de l'approche traditionnelle. Cette approche est bien éxpliquée dans les déclarations et décisions judiciaires suivantes.

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