Les juges doivent décider d'accepter une coutume en ne se basant que sur la preuve juridique. Ils ne peuvent pas utiliser d'autres sources comme […] a essayé de convaincre le tribunal. - Voir aussi Sarkar on Evidence. 12ème édition, page 577. Ce n‟est que lorsque la coutume est reconnue par des décisions de justice que celle-ci est admise d‟office et pas autrement. Je suis donc d'accord avec les défendeurs sur le fait que la coutume de payer / donner le prix de la fiancée doit d‟abord être prouvée puisqu‟elle évolue avec le temps. Quant à savoir s‟il peut y avoir une uniformité de la coutume du prix de la fiancée, il est bien établi que la diversité tribale de l'Ouganda fait que chaque tribu souscrive à sa propre culture, qui a été transmise d‟une génération à l'autre. Cela signifie donc qu'il existe un certain nombre de pratiques culturelles concernant le mariage en Ouganda. Alors qu'une pratique donnée peut avoir énormément de signification pour une certaine société, elle peut constituer une violation des droits de l'homme pour une autre. Ainsi, alors que cela serait considéré comme un dénigrement, une insulte à la dignité et la valeur d'une jeune mariée Muganda de quitter la maison familiale pour se marier sans qu‟« un mutwalo » (prix de la fiancée) n‟ait été payé/donné à ses parents, une jeune mariée d'une autre région pourrait estimer que le fait qu'elle n'ait pas été marchandée et vendue en mariage comme un meuble quelconque dans un marché était la quintessence de la civilisation et de la libération, une réussite pour elle. Il est essentiel de noter que le “prix” “mutwalo” est purement symbolique. Il peut prendre la forme d'objets rares et à la valeur intrinsèque comme « un nsaamu », qui est un marteau en bois gravé pour la fabrication des «tissus d‟écorce », une très vieille houe, un « Kasimo» ou même une pièce très ancienne ou toute autre article symbolique. En outre, le concept de remboursement des « mutwalo » «prix de la fiancée» au Buganda n‟existe pas, contrairement à ce qui est pratiqué dans la région de l'Est. Je pense qu'il faut en outre garder à l'esprit que les droits ou les coutumes culturelles, parce qu‟ils sont directement liés à l'identité d'un individu, sont cruciaux pour la jouissance de tous les autres droits. Leur promotion et la protection est une condition essentielle à la réalisation et à l'épanouissement d'un être humain. Les National Objectives and Directive Principles of State Policy XXIV [Objectifs nationaux et principes directeurs de la politique de l'Etat XXIV NdT] protègent positivement ces pratiques culturelles. L‟Article 37 affirme: "37 .... Toute personne a le droit, selon le cas, d'appartenir , de jouir, de pratiquer, de professer, de maintenir et de promouvoir toute culture, institution culturelle, tradition, ... en communauté avec d'autres». Les défendeurs ont nié l'existence d'un quelconque prix, affirmant qu'aucune mariée n‟est offerte à la vente et qu‟aucun acheteur n‟achète une jeune mariée - Voir le paragraphe 4 (a) de l'affidavit du Dr Mpayirwe. Je suis d'accord avec lui sur le fait que le terme «prix de la fiancée» est un abus de langage inventé par les colonialistes qui ne sont pas parvenus à appréhender le sens et la signification de certains rites et cérémonies culturelles qui incluent l'échange de cadeaux intrinsèquement uniques qui sont purement symboliques comme une condition sine qua non à un mariage. C‟est une forme de reconnaissance vis-à-vis des parents / tuteurs de la mariée pour les soins et l'éducation prodigués [à la mariée].

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