La pétition allègue que le paiement du prix de la fiancée pour de futures mariées potentielles par leurs maris potentiels ou leurs parents / tuteurs viole les Articles 2 (2), 21 (1), (2) et (3), 33 (1) & ( 3) de la Constitution pour les diverses raisons qui y sont énoncées. A première vue, ces allégations méritent une interprétation constitutionnelle, quelle qu'en soit leur valeur. Il y a donc, à priori, un motif justifiant l'engagement d'une action en justice. Je suis d‟avis d‟accueillir la question (a). Pour en venir aux questions (b) et (c), à savoir; (b Est-ce que le paiement du “prix de la fiancée” avant le mariage et son remboursement lors du divorce sont des coutumes dont l'authenticité est admise d'office, ne nécessitant aucune autre preuve, et (c) Est-ce que le prix de la fiancée a des significations différentes en fonction des cultures en Ouganda de telle sorte que la Cour constitutionnelle ne peut pas faire une interprétation uniforme de la coutume. Mr Rwakafuzi a soutenu que le prix de la fiancée en tant que coutume s‟applique à tout l‟Ouganda et a été reconnu par les tribunaux. Il a cité Article. 55 de la Loi sur la Preuve selon laquelle une question qui est admise d'office, n'a pas besoin d'être prouvée. Il a maintenu qu'elle est pratiquée par toutes les cultures en Ouganda et qu'elle a été admise d‟office dans diverses parties de l'Ouganda et par conséquent, il n‟est pas nécessaire de la prouver. Les défendeurs ont cependant fait valoir que le prix de la fiancée n'a pas atteint la reconnaissance judiciaire parce que le constat judiciaire est un processus qui exige des éléments de preuve sur des questions si notoires qu'elles seraient judiciairement reconnues. Une coutume doit être prouvée comme étant tellement connue qu'elle doit être reconnue par les tribunaux, mais ce n‟est pas aux avocats de l‟établir. Mr Kakuru soumis que le droit coutumier doit être prouvé et doit d'abord répondre au critère d‟incompatibilité en vertu de l‟Article 15 du Judicature Act [la Loi sur l'organisation judiciaire NDT]. Les pétitionnaires auraient du d‟abord se présenter devant la Haute Cour pour contester la coutume dans un procès au civil. Il est bien établi qu'une partie qui allègue une coutume doit la prouver. La règle doit être strictement respectée, même dans les cas où la coutume alléguée n‟est ni unique ni inconnue surtout quand il allègue qu'elle est en contradiction avec la loi suprême du pays. Je suis donc en désaccord avec Mr Rwakafuzi à propos du fait que la coutume du prix de la fiancée ne doit pas être prouvé. Les coutumes doivent être prouvées en première instance grâce à l‟appel de témoins pour qui celles-ci sont familières, jusqu'à ce qu‟elles deviennent tellement connues que les tribunaux en prennent connaissance d'office, sans qu‟une preuve soit nécessaire dans chaque cas individuel. Cela devient, à la fin, comme l‟a très bien dit Mr Kakuru, véritablement une question de procédure et de plaidoirie. - Voir la Loi sur la Preuve (Chap. 6) de l'Article 46.

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières