(1) Toute question relative à l'interprétation de la présente Constitution devra être déterminée par la Cour d'appel siégeant en tant que Cour constitutionnelle. (2) ... (3) Une personne qui allègue que (a) Une loi du Parlement ou toute autre loi ou tout acte accompli en vertu de la loi; ou (b) Tout acte ou omission commis par une personne ou autorité, est incompatible ou enfreint une disposition de la présente Constitution, pourra saisir la Cour constitutionnelle pour une déclaration à cet effet, et pour obtenir des mesures de réparation si nécessaire. Il a été soutenu par les défendeurs que le terme « prix de la fiancée » a des significations différentes selon les différentes cultures de l'Ouganda de telle sorte que la Cour constitutionnelle ne peut pas livrer une interprétation uniforme d'une telle pratique. Je reconnais que le fait que la pratique du prix de la fiancée soit coutumière, non écrite, diffuse et variée peut la rendre difficile à évaluer. Cependant, ce seul élément ne peut pas empêcher cette Cour de l'interpréter. Donc la réponse à la première question est affirmative. En ce qui concerne la deuxième question, qui était de savoir si le paiement du prix de la fiancée avant le mariage et son remboursement au cours de divorce étaient des coutumes dont l'authenticité est admise d'office et donc ne nécessitant pas une preuve supplémentaire dans la présente pétition, il a été argumenté avec véhémence pour les défendeurs que la pratique de payer le prix de la fiancée étant coutumière, elle devait être prouvée par rapport à une communauté en particulier où elle serait connue ou pratiquée. Par ailleurs, pour les défendeurs la coutume du prix de la mariée signifie des choses différentes en Ouganda. Je suis d'accord sur le fait que la coutume doit être prouvée là où elle n‟est pas admise d'office, conformément à l'Article 55 de la Loi sur la Preuve mentionné par Mr Rwakafuzi. Dans la présente pétition, il incombait aux pétitionnaires d'établir que le paiement du prix de la fiancée était pratiqué lors du mariage et ce, en faisant en première instance appel à des témoins ou en présentant des preuves documentaires ou toute autre preuve satisfaisante prouvant la pratique. Bien que le tribunal dispose d‟un large pouvoir discrétionnaire sur cette question, il incombe à la partie qui cherche à invoquer la coutume de prouver son existence. Bien que de nombreux affidavits aient été déposés alléguant les souffrances qui pourraient être causées ou dues à la pratique coutumière du prix de la fiancée, aucun affidavit n‟est parvenu à prouver la coutume. Dans les circonstances, je suis incapable de conclure que la pratique est tellement connue que la cour devrait dresser un constat judiciaire.

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières