remboursement dudit prix en tant que condition sine qua non d'une dissolution valable du
mariage, se retrouvent chez des tribus comme les Japadhola, les Langi, et les Banyankole.
Toutefois, pour eux "il n'existe pas de « prix de la fiancée » dans la culture Kinyankole ni
dans la culture Japadhola ou Langi ..." Il a été soutenu pour le 2ème défenseur que « il n'y a
pas de culture en Ouganda, dans laquelle une jeune mariée est vendue ou achetée ou dans
laquelle une femme mariée n‟est pas libre et ne bénéficie pas de l'égalité des droits et de la
protection de la Constitution et de la loi ".
En outre, l'Article 37 donne le droit de «jouir, de pratiquer, de maintenir et de promouvoir
toute culture, institution culturelle ... [et] la tradition ... en communauté avec d'autres.» Les
défenseurs soutiennent que l'obligation de payer la dot ou le prix de la fiancée n‟enfreint pas la
Constitution parce que la pratique du «prix de la fiancée ou dot" est "destinée à montrer son
appréciation pour les parents de la femme pour avoir pris soin d‟elle." En outre, même si
une telle pratique conduit à ce que dans des cas isolés certains hommes traitent leurs femmes
comme de simples biens, une telle perversion de l'objet même du prix de la fiancée ne nie pas les
nobles objectifs de la pratique, et encore moins la rend-elle inconstitutionnelle. Comme le
prétend le défendeur, les hommes et les femmes qui comprennent les objectifs positifs des
accords sur les prix de la fiancée ne devraient pas être privés de leur droit constitutionnel à
conclure de tels accords. Déclarer que le prix de la fiancée est inconstitutionnel en soi reviendrait
donc à refuser à un homme et à une femme une façon légitime de se marier, ce qui
contreviendrait à l'Article 33 (1), ce qui est une violation du droit constitutionnel de se marier et
fonder une famille.
En outre, l'avocat a en outre soutenu que l'obligation de payer le prix de la fiancée aux parents de
la mariée et l'exigence de son remboursement à la dissolution du mariage ne contrevenaient pas à
l'Article 31 (1), (3). Il a été souligné que la loi permet et reconnaît différents types de mariages
qui sont une alternative raisonnable au mariage coutumier. Dans la mesure où les parties qui ont
l'intention de se marier sont des adultes qui choisissent l'option d'entreprendre un mariage
coutumier sachant parfaitement que celui-ci impose ces exigences usuelles, et qu‟elles
n‟envisagent pas d‟entreprendre une autre forme de mariage qui n‟impose pas ces exigences
usuelles, les parties, en fait, consentent à l'exigence du prix de la fiancée et au remboursement de
celui-ci. En tant que tels, ces coutumes ou pratiques n‟interférent pas avec l'exercice du libre
consentement des parties au mariage comme il a été allégué.
Examen des preuves par la Cour
Lors de la période de planification de conférence les parties se sont mises d‟accord sur huit
questions. Cependant, je constate que certains d'entre elles se chevauchent. Par conséquent, je
propose de ne pas de suivre strictement l'ordre dans lequel elles sont énoncées, mais de les traiter
selon la commodité de la cour.
Sur le premier point, à propos de la question de l'interprétation constitutionnelle, la réponse n‟est
pas difficile à trouver. L'Article 137 (3) est très clair sur la question.
L‟Article 137 (1) et (3) (a) et (b) dÒe la Constitution dispose ce qui suit: