Question (h). La plainte dans cette question porte sur la question de savoir si le paiement du prix de la fiancée par le marié fait de l‟épouse un partenaire inégal au sein du mariage, et ce, contrairement à l'Article 31 (3) de la Constitution. L‟Article 31 (3) de la Constitution cité et invoqué par les parties à la pétition en tant que leur question (h) formulée et convenue ne traite pas de la question de l'égalité des droits des parties au mariage. Il concerne le libre consentement des parties au mariage. Il prévoit: "31 (3) Le mariage ne peut être conclu qu‟avec le libre consentement de l'homme et de la femme qui ont l'intention de se marier. J‟ai abordé l'aspect du consentement dans ma résolution de la question (g) ci-dessus. J‟ai également abordé le concept de l'égalité au sein du mariage lors de ma résolution de la question (f) ci-dessus. Dans ces circonstances, je ne vais rien dire de plus en ce qui concerne la question (h). Elle a déjà été traitée de façon appropriée. Question (i). L'essentiel de cette question est de savoir si le paiement du prix de la fiancée doit comme condition préalable à la validité d'un mariage coutumier et si le remboursement du prix de la fiancée comme une condition préalable à la validité de la dissolution de ce mariage sont des coutumes qui sont garanties par l'Article 37 de la Constitution. J‟ai déjà retranscrit l'Article 37 de la Constitution ailleurs dans le présent jugement. L'article en question ne tente pas de préciser ou d‟énumérer les coutumes ou pratiques culturelles qu'il garantit. Il constitue une disposition générale visant à protéger et à garantir toutes les coutumes/cultures licites qui sont reconnues, acceptées et chéries par le peuple ougandais. Il en résulte donc, à mon avis, que si une coutume dont l‟existence est connue et qui ne porte pas atteinte à une disposition de la Constitution ou à d'autres lois du pays, alors celle-ci est garantie et protégée constitutionnellement en vertu de l‟Article 37 de la Constitution. Dans ce jugement, j‟ai déjà examiné et accepté la justification et le rôle de la coutume de don du prix de la fiancée et je ne vais pas le répéter ici. Je me contenterai de dire que ce que j‟ai déjà dit à cet égard s‟applique à cette question avec une force égale. Conclusions. Pour ce qui est de la pratique consistant à exiger le remboursement de la richesse de mariée, il est soutenu par le défendeur qu'elle permet, entre autres choses, du côté de la mariée, d'éviter l'enrichissement sans cause en conservant la richesse de la mariée après que l'épouse n‟ait été libérée du mariage.

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