comparution de la partie civile; advenue cette dernière
date, le dossier a été retenu ; le prévenu S.S variait un
peu dans ses déclarations ; il affirmait que S.T a cessé
de s’opposer à lui quand il a réussi à la pénétrer
sexuellement ;il ajoutait que le jour des faits, S.T le
joignait téléphoniquement pour l’informer qu’elle allait
lui rendre visite ;qu’il lui faisait connaitre au cours de
cette conversation téléphonique, son intention
d’entretenir des rapports sexuels avec elle à son arrivée;
la prévenue O.S a déclaré être revenue au salon où se
trouvaient S.S et O.K pour leur apporter un plat de
salade ;qu’elle en est ressortie sans avoir fermé la porte ;
Le ministère public a résumé les faits et requis la
déclaration de culpabilité du prévenu S.S et sa
condamnation à douze(12) mois d’emprisonnement
ferme et la relaxe au bénéfice du doute au profit de O.S
et de O.K ;
DISCUSSION
I / Sur les faits de viol reprochés à S.S
1- De la constitution de l’infraction de viol
Attendu que S.S est prévenu de viol ;
Attendu que selon l’article 417 du code pénal, « le
viol est un acte de pénétration sexuelle de quelque
nature qu’il soit commis sur la personne d’autrui par
violence, contrainte ou surprise » ;Que l’infraction de
viol pour être constituée ,suppose un acte de pénétration
sexuelle, la violence ou l’absence de consentement de la
victime et une intention coupable ;
de viol ;
Attendu que dans le cas d’espèce, il y’a eu acte de
pénétration sexuelle ; Que si aucun certificat n’atteste ce
fait, cependant le prévenu lui-même, reconnait avoir eu
une conjonction sexuelle avec la victime ;
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