˗ l'exclusion des marchés publics et des délégations des services publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ; ˗ l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ; ˗ l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ; ˗ la peine de confiscation de tout ou partie de ses biens ; ˗ la publication de la décision prononcée, soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public y compris par voie électronique ou l'affichage de celle-ci. Article 214-2 : L'interdiction de séjour, l'amende et la confiscation spéciale, soit du corps du délit, quand la propriété appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre, sont des peines communes aux matières criminelles et correctionnelles. Article 214-3 : La durée de toute peine privative de liberté court à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. Article 214-4 : En cas de condamnation à une peine d'emprisonnement à temps, la détention préventive s'impute jour pour jour sur la durée de la peine prononcée par le jugement ou l'arrêt de condamnation. Article 214-5 : Les peines d'emprisonnement pénitentiaires prévus à cet effet. s'exécutent dans les établissements 20

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