˗
l'exclusion des marchés publics et des délégations des services publics à
titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
˗
l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de
procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses
titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;
˗
l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques
autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du
tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
˗
la peine de confiscation de tout ou partie de ses biens ;
˗
la publication de la décision prononcée, soit par la presse écrite, soit par
tout moyen de communication au public y compris par voie électronique
ou l'affichage de celle-ci.
Article 214-2 :
L'interdiction de séjour, l'amende et la confiscation spéciale, soit du corps du
délit, quand la propriété appartient au condamné, soit des choses produites par
le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre, sont
des peines communes aux matières criminelles et correctionnelles.
Article 214-3 :
La durée de toute peine privative de liberté court à compter de la date à laquelle
la décision de condamnation est devenue définitive.
Article 214-4 :
En cas de condamnation à une peine d'emprisonnement à temps, la détention
préventive s'impute jour pour jour sur la durée de la peine prononcée par le
jugement ou l'arrêt de condamnation.
Article 214-5 :
Les peines d'emprisonnement
pénitentiaires prévus à cet effet.
s'exécutent
dans
les
établissements
20
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