˗
admonestation ;
˗
réprimande ;
˗
remise à ses parents, à sa famille élargie, à ses représentants légaux, à une
personne digne de confiance ;
˗
placement dans une institution, un établissement public ou privé habilité
à l’éducation ou la formation professionnelle ;
˗
placement dans une institution ou un établissement public ou privé
spécialisé dans la réinsertion des enfants en conflit avec la loi par
l’éducation ou la formation professionnelle ;
˗
placement dans un établissement médical ou médico-éducatif, en cas de
nécessité.
Le mineur âgé de plus de treize ans, peut en outre être condamné à une peine
d’amende ou à l’emprisonnement à temps.
Le mineur âgé de plus de seize ans, peut être condamné à un travail d’intérêt
général, dans les conditions prévues au présent code.
CHAPITRE 4 : DES AUTRES PEINES ENCOURUES POUR CRIMES ET DELITS
Article 214-1 :
Lorsque la loi le prévoit, une personne morale, poursuivie pour un crime ou un
délit, peut, outre la peine principale, être sanctionnée d'une ou de plusieurs des
peines suivantes :
˗
l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus,
d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités
professionnelles ou sociales ;
˗
le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance
judiciaire ;
˗
la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l’ensemble
des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de
l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
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